Nullité du licenciement du salarié protégé refusant sa réintégration dans un poste modifiant son contrat de travail.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 05 décembre 2018,  n° 16-19.912 (F-P+B).

 

Un salarié, engagé par contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2008 en qualité de monteur câbleur, a été désigné comme représentant syndical au Comité d’Entreprise le 10 février 2010.

 

Après autorisation de l’Inspecteur du Travail, il a été licencié le 16 juin 2011, mais cette autorisation a fait l’objet d’un recours devant le Juge Administratif qui a décidé de l’annuler le 1er octobre 2013, cette annulation ayant été confirmée le 02 décembre 2014 par la Cour Administrative d’Appel.

 

Ensuite de ces décisions, le salarié a saisi la formation de référé de la Juridiction Prud’homale qui a ordonné sa réintégration le 15 novembre 2013.

 

L’employeur va donc lui faire plusieurs propositions de réintégration dans des emplois équivalents, mais situés dans d’autres établissements de l’entreprise que son établissement d’origine, propositions que le salarié va refuser, de sorte qu’il va être convoqué à un entretien préalable à son licenciement et être licencié le 10 octobre 2014.

 

Le salarié saisit à nouveau la Juridiction Prud’homale à l’effet de contester ce nouveau licenciement.

 

En cause d’appel, cette affaire arrive par-devant la Cour d’Appel d’ORLEANS, laquelle, dans un Arrêt du 03 mai 2016, va débouter le salarié de sa demande en nullité du licenciement, considérant que pour la période postérieure à l’expiration du régime de protection attaché au mandat qui avait pris fin, le licenciement ne pouvait être annulé dès lors que le salarié n’avait plus la qualité de salarié protégé à la date à laquelle le licenciement avait été prononcé.

 

Ensuite de cette décision, le salarié se pourvoit en Cassation.

 

La Chambre Sociale va relever d’office un moyen tiré de l’absence de réintégration du salarié, de sorte qu’énonçant que le salarié protégé, dont le licenciement est nul en raison de l’annulation de l’autorisation administrative, doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

 

Il en résulte que s’il n’a pas satisfait à cette obligation, l’employeur qui ne justifie pas d’une impossibilité de réintégration, ne peut licencier le salarié en raison d’un refus de modification de son contrat de travail et que le licenciement prononcé en raison de ce seul refus est nul.

 

Par suite, au visa des articles L.2411-1 du Code du Travail et 1134 du Code Civil, la Chambre Sociale relevant que pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement, la Cour d’Appel a retenu que pour la période postérieure à l’expiration du régime de protection attaché au mandat qui avait pris fin, le licenciement n’était pas nul dès lors que le salarié n’avait plus la qualité de salarié protégé à la date à laquelle le licenciement a été prononcé, alors qu’elle avait constaté que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de réintégration, ni justifié de l’impossibilité de réintégrer le salarié, la Cour d’Appel a violé les dispositions légales susvisées.

 

Par suite, la Chambre Sociale casse et annule l’Arrêt d’appel, seulement en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du licenciement prononcé le 10 octobre 2014 demandée par le salarié.

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