La cession Dailly à l’épreuve de la procédure collective du cédant.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

SOURCE : Cass. com., 18 janv. 2017, n° 15-12.951, n° 112 P+B

 

I – La cession Dailly.

 

La cession Dailly est régie par les articles L313-23 et suivants du Code monétaire et financier.

 

La Cession Dailly permet à un créancier, appelé cédant, de céder sa créance, et par voie de conséquence, le débiteur appelé cédé, à un établissement de crédit ou une société de financement appelé cessionnaire.

 

La cession prend effet entre les parties au jour indiqué sur le bordereau de cession et devient par la même opposable aux tiers. Si la créance est transférée, les suretés, garanties et accessoires suivent le même sort sans autres formalités.

 

Il faut préciser que le cédant est garant solidaire des créances cédées.

 

Particularité, le cédé peut ne pas avoir été informé de la cession. Toute libération entre les mains du cédant oblige ce dernier à restituer la somme au cessionnaire.

 

Toutefois, si la cession a été notifiée au débiteur cédé, il sera tenu de se libérer entre les mains du cessionnaire.

 

II – Les faits.

 

Une personne physique se rend caution solidaire des dettes d’une société envers une Banque. L’emprunteur cède à la banque deux créances par le mécanisme ci-avant développé.

 

Les cessions sont notifiées au débiteur cédé.

 

Une procédure de liquidation judiciaire sera ouverte à l’encontre de la société.

 

Les cautions sont, sans préalables de démarches amiables, assignées par la Banque en exécution de leur engagement.

 

C’est l’objet du litige.

 

Les Juges du fonds feront droit à la demande de la banque et précisera que le débiteur a été mis en demeure de régler la créance, peu important que cette démarche soit postérieure à l’assignation de la caution, la banque est fondée à exercer le recours en garantie contre le cédant, garant solidaire et sa caution solidaire.

 

La Cour de cassation censurera l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon au visa de l’article L313-24 du Code monétaire et financier[1] lui permettant de s’inscrire dans une lignée jurisprudentielle établie.

 

Dans son attendu, la Cour précise que :

 

« Si le cessionnaire d’une créance professionnelle qui a notifié la cession en application de l’article L. 313-28 du code monétaire et financier bénéficie d’un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, ou sa caution solidaire, sans avoir à justifier d’une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé ou même de sa mise en demeure, il est cependant tenu de justifier d’une demande amiable adressée préalablement à ce débiteur ou de la survenance d’un événement rendant impossible le paiement ;

 

Attendu que pour faire droit à la demande de la banque, l’arrêt, après avoir relevé que celle-ci justifiait avoir, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 août 2012, mis en demeure le débiteur cédé de régler cette créance, retient que, peu important que cette démarche soit postérieure à l’assignation de la caution, la banque est fondée à exercer le recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, et sa caution solidaire »

 

III – A retenir.

 

Dans le cadre d’une cession de créance Dailly, le cessionnaire bénéficie d’un recours en garantie contre la caution solidaire du cédant placé en liquidation judiciaire à condition pour lui de justifier d’une demande amiable adressée préalablement au débiteur cédé ou de la survenance d’un événement rendant impossible le paiement.

 

La Cour de cassation vient cependant préciser de façon logique que si la demande amiable de règlement est adressée au débiteur postérieurement à la poursuite de la caution, le recours en garantie du cessionnaire contre cette dernière sera déclaré irrecevable.

 

Jacques Eric MARTINOT

Vivaldi-Avocats


[1] Article L313-24 Code monétaire et financier : « Même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée.

Sauf convention contraire, le signataire de l’acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement. »

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