SOURCE : Cass. com., 17 septembre 2013, Arrêt n° 841 F-D (n° 12-17.949).
Dans cette espèce, une SARL avait été constitué par un couple, l’époux étant par ailleurs gérant, en vue de reprendre un restaurant situé à PARIS dans le 15ème arrondissement.
Le prix de cession du restaurant fut acquitté au moyen d’un prêt consenti par la Société Générale, le gérant se portant caution solidaire et personnelle dudit prêt à l’égard de la banque.
Désirant céder son activité, il fit appel à un Avocat aux fins d’obtenir son assistance juridique dans cette opération, lequel, sur les indications des différentes parties, rédigeait le 12 mars 2007 une lettre d’engagement par laquelle les acquéreurs potentiels déclaraient se porter acquéreur de l’intégralité des parts sociales, le futur gérant devant dégager le cédant de son engagement de caution solidaire à l’égard de la Société Générale.
Nonobstant le refus de la Société Générale de consentir à la substitution de caution, l’acte portant cession des parts sociales était signé le 16 mars 2007.
Le cédant ayant reçu en août 2008, un courrier de la Société Générale l’actionnant en sa qualité de caution, celui-ci se retourna alors sur l’Avocat rédacteur unique de l’acte de cession définitif, estimant qu’il avait engagé sa responsabilité civile professionnelle contractuelle pour n’avoir pas, lors de la rédaction de l’acte de cession, repris les clauses de la lettre d’engagement initial, notamment au titre de la libération de son engagement de caution solidaire.
Ayant été condamné par un Jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 12 mai 2010 à verser au cédant une somme au titre de dommages et intérêts, l’Avocat rédacteur de l’acte avait interjeté appel de la décision.
C’est ainsi que la Cour d’Appel de PARIS, dans un Arrêt du 24 janvier 2012, était venue infirmer le Jugement en toutes ses dispositions au motif qu’il résultait des faits qu’il était clairement établi que le cédant avait été dûment informé du refus par la Société Générale de consentir à la substitution de l’engagement de caution et que, nonobstant cette circonstance, il avait préféré maintenir le principe de la cession de parts, cette solution lui permettant de percevoir un prix de cession relativement significatif, étant relevé qu’il avait déclaré en outre faire parfaite confiance à son acquéreur.
En conséquence, la Cour considérait que le cédant ne pouvait faire grief à son Avocat de ne pas avoir suffisamment veillé à la rédaction de l’acte de cession et qu’en conséquence celui-ci n’avait pas engagé sa responsabilité professionnelle à son égard.
Ensuite de cette décision, le cédant se pourvoit en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, il prétend que s’il était établi que l’engagement de substitution de caution était impossible car refusé par la banque, l’Avocat aurait dû lui proposer des solutions alternatives le prémunissant contre les conséquences d’une mise en jeu de sa garantie comme par exemple une garantie ou une contre garantie de l’acquéreur.
Mais la Haute Cour, dans l’Arrêt précité, du 17 septembre 2013, ne va pas suivre le cédant dans son argumentation.
Relevant que la mention dans la lettre d’engagement témoigne du fait que la substitution de caution avait été nécessairement abordée, qu’il résulte d’une attestation d’un Confrère, ayant participé aux entretiens entre l’Avocat et le cédant, que le problème de la caution personnelle avait été évoqué plusieurs fois, que la banque ayant refusé le transfert des garanties, le cédant avait préféré maintenir le principe de la cession parce que cette solution lui permettait de percevoir une prix relativement significatif et qu’il déclarait en outre faire parfaite confiance à son acquéreur, qu’en l’état des constatations et appréciations de la Cour, il ressort que malgré le respect par l’Avocat de ses obligations d’information et de conseil sur les conséquences du maintien de la caution dans ses engagements, le cédant avait persisté dans son intention de procéder à la cession et assumé sciemment l’opération risquée, de sorte que la Cour d’Appel a parfaitement justifié sa décision de considérer que l’Avocat n’avait pas engagé sa responsabilité civile professionnelle contractuelle.
En conséquence, la Cour rejette le pourvoi.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats