Les arrêtés complémentaires de l’autorité administrative complétant l’autorisation d’exploitation d’une ICPE sont conformes à la Charte de l’environnement

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : CE 1° et 6° s-s-r., 17 octobre 2013, n° 370481, mentionné aux tables du recueil Lebon

 

Aux termes de l’article 7 de la Charte de l’Environnement, intégrée dans le bloc de constitutionnalité par la Loi n° 2005-205 du 1er mars 2005 :

 

« Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, (…) de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. »

 

Conformément à ces dispositions, l’installation et les conditions d’exploitation de certaines installations classées pour la protection de l’Environnement (ICPE) font l’objet d’une autorisation préfectorale, délivrée après enquête publique et avis des conseils municipaux intéressés, conformément aux dispositions de l’article L512-2 du Code de l’environnement.

 

Néanmoins, cet arrêté préfectoral, qui prévoit les conditions d’installation et d’exploitation de ces ICPE, les moyens de suivi, de surveillance, d’analyse et de mesure et les moyens d’intervention en cas de sinistre peut être complété par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation, sans concertation.

 

C’est à ce titre qu’une commune a soulevé la non conformité de cette faculté prévue par l’article L512-3 du Code de l’environnement, avec l’article 7 de la Charte de l’environnement. Ce moyen a fait l’objet d’une QPC transmise par le Président de la 1ère chambre de la Cour administrative d’appel de Nancy au Conseil d’Etat.

 

La Haute juridiction considère que cette faculté de compléter l’autorisation initiale prise après concertation, est réservée aux cas dans lesquels les modifications apportées à l’installation, à son mode d’utilisation ou à son voisinage ne sont pas substantielles. A défaut, si les modifications apportées à l’autorisation initiales présentent des dangers ou inconvénients nouveaux ou accrus sensiblement, une nouvelle autorisation préfectorale, prise dans les formes de l’article L512-2 du code de l’environnement, est requise.

 

En conséquence, la question de la non-conformité de cette faculté à la Charte de l’environnement n’est pas sérieuse, et de surcroit, puisqu’elle ne concerne pas l’interprétation de l’article 7 de la Charte, n’est pas nouvelle, et ne nécessite pas de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

 

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article
Vivaldi Avocats