SOURCE : Cass.3ème Civ ; 26 septembre 2012, n°11-15.186
C’est ce que précise la Cour de Cassation dans cet arrêt inédit, comme suit :
« … Attendu qu’ayant relevé qu’indépendamment de désordres n’ayant pas de caractère décennal, les défauts allégués consistaient, d’une part, en une erreur d’implantation par rapport aux règles d’urbanisme et à la règlementation du lotissement qui pouvait être réparée par l’adjonction d’un préau et, d’autre part, en l’omission d’une rangée de parpaings prévue par un avenant au contrat initial, la cour d’appel, qui a retenu que ces erreurs d’exécution n’empêchaient pas la location prévue de cette habitation, a ,pu en déduire que la demande de démolition et de reconstruction n’était pas justifiée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;… »
La Cour de Cassation rappelle ainsi que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation de la gravité de la non-conformité. En conséquence, lorsque, comme au cas d’espèce, la non-conformité est sans conséquence pour le maître de l’ouvrage et peut être réparée, les juges du fond, dès lors qu’ils ont caractérisé dans leur décision la gravité de l’inexécution qui leur est soumise, peuvent refuser la démolition et la reconstruction de l’ouvrage sollicitée par le maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1184 alinéa 2 du Code Civil.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats