LFR 2017 : Aménagement du régime mère-fille

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

Source : Article 91 de la loi de finance n°2016-1918 du 29 décembre 2016

 

I – LES TITRES SANS DROIT DE VOTE

 

Dans deux décisions de février et juillet 2016[1], le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les dispositions de l’article 145 du CGI excluant du régime des sociétés mères les titres de participation sans droit de vote.

 

Le législateur adapte donc les dispositions censurées en abrogeant le c du 6 de l’article 145 du CGI qui disposait que le régime fiscal des sociétés mères n’est pas applicable « aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, si la société détenait au moins 5% du capital et des droits de vote de la société émettrice ».

 

Ainsi désormais, toutes autres conditions étant remplies, il n’y a plus à distinguer selon qu’un droit de vote est attaché ou non aux titres détenus.

 

II – LES TITRES AU PORTEUR

 

Les titres au porteur peuvent, comme les titres nominatifs, bénéficier du régime mère fille mais uniquement s’ils sont déposés dans certains organismes.

 

Jusqu’à présent, c’était l’article 54 de l’annexe II du CGI qui listait les établissements habilités à recevoir les titres au porteur. Il s’agissait de la Banque de France, de la caisse des dépôts et consignation et de la SA Natexis.

 

Désormais, la liste figure au sein même de l’article 145 du CGI (sans pour autant que l’article 54 n’ait été modifié sur ce point) et est beaucoup plus large.

 

Sont ainsi concernés :

 

les établissements de crédit et les entreprises d’investissement établis en France mais également au sein de l’Union Européenne ;

 

les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnées ci-avant habilités en vue de l’administration ou de la conservation d’instruments financiers ;

 

les personnes morales établies en France ayant pour objet principal ou unique l’activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers, ainsi que celles ayant pour objet exclusif d’administrer une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle collective ;

 

le Trésor public, la Banque de France, La Poste, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, l’Institut d’émission d’outre-mer, la Caisse des dépôts et consignations ;

 

les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l’activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers qui ne sont pas établis en France, dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

 

les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte-conservation situés hors de l’Union européenne, dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales dont les stipulations et la mise en œuvre permettent à l’administration d’obtenir des autorités de cet Etat ou territoire les informations nécessaires à la vérification des conditions d’application du régime des sociétés mères.

 

Les nouvelles dispositions de l’article 145 du CGI sont entrées en vigueur au 1er janvier 2017.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats


[1] CC QPC 2/02/2016 n°2015-250 et CC QPC 8/07/2016 n°2016-553

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