Transaction et action en réparation du préjudice d’anxiété.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cass Soc., 11 janvier 2017, Arrêt n°15-20.040 – (FS-P+B)

 

Un salarié embauché par une entreprise industrielle le 27 août 1967, avait fini sa carrière comme responsable des transports France, ses fonctions ayant pris fin le 28 février 2002 à l’issue d’une période de préavis faisant suite à un licenciement pour motif économique, un protocole transactionnel ayant été signé le 30 novembre 2001.

 

Préalablement à la signature de ce protocole, la société avait été inscrite, pour l’un de ses sites, sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante.

 

C’est ainsi que le salarié, ayant travaillé dans l’établissement mentionné, désireux de faire reconnaître son préjudice d’anxiété en relation avec son exposition à l’amiante, a saisi la juridiction prud’homale.

 

Le Conseil des Prud’hommes de BEAUVAIS, dans un Jugement du 19 décembre 2013, va débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes en considération de la transaction signée le 30 novembre 2001.

 

Toutefois, en cause d’appel, la Cour d’Appel d’AMIENS, dans un Arrêt du 02 juin 2015, considérant que la transaction a porté sur la cessation anticipée de l’activité professionnelle mise en œuvre par le dispositif légal, et que la demande présentée par le salarié est totalement indépendante et distincte de cette dernière, et relevant qu’en tout état de cause, le protocole transactionnel ne pouvait mentionner la renonciation à se prévaloir d’un préjudice dont la reconnaissance est issue d’une création jurisprudentielle du 11 mai 2010, donc de plusieurs années postérieures à sa signature, la Cour d’Appel va recevoir la demande du salarié et infirmer la décision des Premiers Juges.

 

Ensuite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en Cassation.

 

Bien lui en prit puisqu’énonçant que doit produire un plein effet la transaction, dans laquelle le salarié déclarait être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief quelconque à l’encontre de la société du fait de l’exécution ou de la rupture de son contrat de travail, et énonçant que lorsque le salarié a signé une transaction, y déclarant ne plus avoir aucun chef de grief quelconque à l’encontre de la société du fait de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail, l’action contre l’employeur en réparation du préjudice d’anxiété en lien avec une exposition à l’amiante est empêchée.

 

Par suite, la Chambre Sociale casse et annule l’Arrêt d’Appel.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article