Requalification de CDD en CDI : le salarié doit apporter la preuve qu’il s’est tenu à disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cass Soc, 16 septembre 2015, Arrêt n° 1320 FS-P+B (n° 14-16.277).

 

Une société éditant un quotidien régional avait embauché un salarié par contrat à durée déterminée à temps partiel le 03 février 2005 en qualité d’employé administratif.

 

48 autres contrats à durée déterminée ont suivi dans le temps jusqu’à la fin du mois d’août 2009.

 

Au total, le salarié avait travaillé 77 jours en 2005, 80 jours en 2006, 30 jours en 2007, 55 jours en 2008 et 50 jours en 2009. Dans le même temps, il avait également travaillé pour d’autres employeurs.

 

Ces contrats à durée déterminée avaient été conclus, soit en raison de remplacement de salariés absents, soit en raison de la survenance d’un surcroît d’activité, les missions étaient intervenues dans les différents services de l’entreprise.

 

Déçu de ne pas avoir été recruté en contrat à durée indéterminée, il a saisi la Juridiction Prud’homale le 03 novembre 2011 d’une demande tendant à obtenir la condamnation de son employeur à lui régler diverses sommes liées à la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, en particulier pour les périodes situées entre les différents contrats à durée déterminée.

 

Débouté par les Premiers Juges, le salarié interjette appel de la décision, de sorte que la Cour d’Appel d’ORLEANS est saisie de cette affaire.

 

Dans un Arrêt du 27 février 2014, la Cour, contrairement aux Premiers Juges, va requalifier en CDI les CDD conclus entre l’employeur et le salarié, considérant que les motifs de recours au CDD n’étaient pas suffisamment explicites et que les différents contrats de travail, ainsi que leurs avenants, n’étaient pas remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.

 

Par ailleurs, la Cour d’Appel va considérer que la Jurisprudence instaurée par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation présume que les salariés se sont tenus à la disposition de leur employeur pendant les périodes interstitielles, cette présomption pouvant être renversée par l’employeur par la démonstration par exemple que le salarié avait refusé de travailler pendant cette période, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La Cour rappelle en outre que la démonstration par l’employeur que le salarié avait perçu d’autres salaires pendant les périodes interstitielles, ce qui était le cas en l’espèce, ne suffisait pas à elle seule à démontrer que le salarié ne s’était pas tenu à sa disposition.

 

Ensuite de cette décision, l’employeur se pourvoit en Cassation.

 

Bien lui en prit, puisque la Chambre Sociale, au visa des articles L.1245-1 et L.1245-2 du Code du Travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du Code Civil, casse et annule l’Arrêt d’Appel, édictant qu’il appartient au salarié d’établir qu’il s’était tenu à la disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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