Report du début des opérations de vérification de comptabilité : dans quels délais l’administration fiscale doit-elle avertir le contribuable de la nouvelle date retenue ?

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

 

Source : CE 12/10/2018 n°401749 mentionné dans les tables du recueil Lebon

 

Lorsque l’administration fiscale entend entamer un examen contradictoire de la situation personnelle d’une personne physique la vérification de comptabilité d’une société, elle doit, en vertu de l’article L47 du LPF en informer le contribuable à l’avance afin que celui-ci soit en mesure de se faire assister.

 

La jurisprudence du Conseil d’Etat a fixé à deux jours ouvrés (c’est-à-dire hors samedi, dimanche et jours fériés) le délai entre la notification du contrôle et le début des opérations. A défaut de respect de cette garantie, la procédure et les impositions en découlant sont irrégulières et peuvent être annulées.

 

En l’espèce, le contribuable a été informé des opérations de contrôle que l’administration fiscale souhaiter mettre en œuvre et la date de première intervention mentionnée dans l’avis de vérification respectait le délai de 2 jours ouvrés.

 

Le contribuable n’étant pas disponible à la date proposée par le service a sollicité et obtenu un report de la première intervention.

 

Par la suite, il a sollicité l’annulation de la procédure et la décharge des suppléments d’impôts au motif qu’en fixant au surlendemain la nouvelle date de début des opérations de contrôle, l’administration fiscale ne lui avait pas octroyé un délai suffisant lui permettant de se faire assister d’un conseil. Les juridictions administratives ont fait droit à ses demandes après avoir constaté que le délai de 2 jours ouvrés n’avait pas été respecté.

 

Le Conseil d’Etat a, en revanche, une position moins favorable au contribuable. Il juge : « lorsqu’un contribuable a été régulièrement informé de l’engagement d’une procédure de vérification par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification, dans les conditions prévues à l’article L. 47 du livre des procédures fiscales citées au point 2 ci-dessus, aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit à l’administration, lorsqu’elle décide de reporter, de sa propre initiative ou à la demande du contribuable, la date qui avait été initialement prévue pour la première intervention sur place du vérificateur, d’envoyer ou de remettre un avis de vérification rectificatif au contribuable. L’administration est en revanche tenue d’informer le contribuable en temps utile, par tous moyens, de la date à laquelle est reporté le début des opérations de vérification  ».

 

En d’autres termes, le Conseil d’Etat juge que délai de 2 jours ouvrés ne doit être respecté qu’une seule fois c’est-à-dire lors de l’envoi de l’avis de vérification au contribuable. Si cet avis prévoit bien un délai minimum de 2 jours ouvrés entre la notification et la première intervention, ce délai ne doit pas être respecté pour report de la première intervention.

 

Dans ce cas, l’administration fiscale est tenue à des obligations réduites : l’information du report, que celui-ci soit à son initiative ou à celle du contribuable, peut être faite par « tous moyens » (en l’espèce par téléphone) et doit intervenir « en temps utile » c’est-à-dire potentiellement moins de deux jours ouvrés avant le début des opérations de contrôle.

 

Le Conseil d’Etat entend ainsi laisser aux juridictions du fond apprécier ce délai.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

 

 

 

 

 

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