Relevé de forclusion : peut-on faire appel pour des créances de moins de 4000 € ?

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

Source : Cass.Com. 12 janvier 2016, n°14-18.936, FS-P+B+I

 

Petit rappel procédural :

 

       A l’ouverture d’une procédure collective, tous les créanciers du débiteur en procédure doivent déclarer leur créance, dans le délai de 2 mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC ;

 

       A défaut de déclaration, le créancier est forclos.

 

       Il peut cependant demander à être relevé de sa forclusion, dans les 6 mois de la publication au BODACC, s’il démontre que l’omission de déclaration n’est pas de son fait.

 

       En matière de relevé de forclusion, le juge-commissaire est compétent. Son ordonnance est susceptible d’une opposition devant le Tribunal, dont le jugement est lui-même susceptible d’appel.

 

La question ici posée à la Cour de Cassation est la suivante : l’appel, pour être recevable, doit-il concerner une créance excédant le taux de ressort, fixé à 4 000 € ?

 

En l’espèce, une société d’avocats était titulaire d’une créance d’honoraires de 3 534 € à l’encontre de l’un de ses clients. Les cordonniers étant toujours les plus mal chaussés, la créance n’est pas déclarée dans les temps, et la société d’avocats formule une requête en relevé de forclusion. Si le juge-commissaire accepte le relevé de forclusion, la décision est cependant infirmée par le Tribunal.

 

Les avocats forment alors directement un pourvoi en cassation estimant à l’évidence qu’un appel n’était pas possible.

 

La Cour de Cassation, soulevant le moyen d’office, déclare le pourvoi irrecevable, dans la mesure où l’appel était possible.

 

La question est intéressante, même si la décision semblait plus que prévisible.

 

En effet, il faut distinguer, en matière de relevé de forclusion, le relevé lui-même, puis l’admission de la créance. Les deux étapes sont bien distinctes, et à ce titre, le relevé de forclusion ne préjuge pas de l’admission de la créance, qui ne se fait que dans un deuxième temps.

 

Dans lors, s’agissant spécifiquement de la question du relevé de forclusion, le montant de la créance est indifférent : la demande formulée est une demande indéfinie, et non une demande pécuniaire. Le taux de ressort ne s’applique pas.

 

Il ne s’appliquera que lors de la 2ème étape, c’est-à-dire une fois la question du relevé de forclusion définitivement tranchée, lors de la vérification de la créance en elle-même.

 

En l’espèce, malheureusement, sauf pour la société d’avocats à jouer sur la rédaction de la notification de l’ordonnance, qui pourrait l’avoir trompée, le délai d’appel est expiré depuis longtemps, et la forclusion définitive.

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

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