Salarié licencié en raison du refus de la clause de mobilité et lieu d’exécution du préavis.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass Soc., 31 mars 2016, Arrêt n° 680 FS-P+B sur pourvoi incident (n° 14-19.711).

 

Un salarié a été embauché à compter du 1er mars 2001 en qualité de technicien support technique. L’article 4 de son contrat de travail précisait que le salarié était rattaché à l’établissement de PARIS, mais que son lieu de travail serait l’agence de NICE, et que toutefois, pour des raisons touchant à l’organisation et au bon fonctionnement du service, la société pouvait être amenée à modifier le lieu de travail du salarié, lequel peut être ainsi muté dans l’un quelconque des établissements de la société situé en France.

 

Par un courrier du 17 octobre 2011, la société dont le siège était situé à ASNIERES SUR SEINE a avisé le salarié de la mise en œuvre de la clause contractuelle de mobilité par la modification de son lieu de travail fixé à ASNIERES SUR SEINE, ceci à compter du 1er mars 2012. Elle précisait qu’afin d’être certifiée ISO 9001, l’équipe de maintenance logiciel était amenée à renforcer son processus de validation des systèmes logiciels de péage, nécessitant sa présence physique sur la plate-forme pour une plus grande efficacité avec les équipes de développement s’y trouvant, de sorte que la présence du salarié à NICE n’avait plus lieu d’être et n’était plus adaptée à l’organisation actuelle de la société.

 

Le salarié ayant refusé la mise en œuvre de cette clause contractuelle, la société lui a notifié son licenciement par un courrier du 03 mai 2012.

 

Le salarié ayant refusé d’effectuer son préavis au siège de la société à ASNIERES SUR SEINE et prétendant vouloir l’exécuter contre l’avis de son employeur, à son dernier lieu de travail situé à ANTIBES, il n’a pas été rémunéré pendant ladite période.

 

Il a ensuite saisi la Juridiction Prud’homale prétendant que le licenciement prononcé était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

 

Saisie de cette affaire, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, dans un Arrêt du 17 avril 2014, va considérer que la clause de mobilité étant justifiée par l’intérêt de l’entreprise, le refus opposé par le salarié caractérise la cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé. Toutefois, s’agissant du préavis, la Cour d’Appel relevant qu’il n’est pas contesté que le salarié travaillait à la veille du licenciement dans les locaux d’une société installée à ANTIBES, et relevant que l’employeur ne justifiait d’aucun obstacle au maintien de cet aménagement jusqu’à la fin de la relation contractuelle, elle considère que le salarié est fondé à soutenir avoir été mis dans l’impossibilité d’exécuter son préavis dès lors que l’employeur a exigé que celui-ci soit effectué à ASNIERES, alors même qu’il se trouvait licencié précisément au motif qu’il avait refusé sa mutation en ce lieu de travail.

 

Par suite, la Cour d’Appel condamne néanmoins l’employeur à verser au salarié l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents.

 

Ensuite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en Cassation, tandis que l’employeur forme également un pourvoi incident.

 

La Chambre Sociale si elle rejette le pourvoi principal du salarié, considérant qu’il appartenait au Juge du fond d’apprécier si le licenciement procédait d’une cause réelle et sérieuse, elle va toutefois accueillir le pourvoi incident de l’employeur.

 

Relevant que le refus d’un salarié de poursuivre l’exécution de son contrat de travail en raison d’un simple changement des conditions de travail décidé par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction rend ce salarié responsable de l’inexécution du préavis qu’il refuse d’exécuter aux nouvelles conditions et le prive des indemnités compensatrices de préavis et des congés payés y afférents, de sorte que l’Arrêt d’Appel qui a néanmoins alloué au salarié l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents a violé les dispositions de l’article L.1235-4 du Code du Travail.

 

Par suite, la Chambre Sociale casse et annule l’Arrêt d’Appel, mais seulement en ce qu’il avait condamné la société à verser au salarié l’indemnité compensatrice de préavis.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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