SOURCE : 2ème civ, QPC, 23 janvier 2014. Pourvoi n°13-40.069 F-D
La Cour de Cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionalité par la Cour d’Appel de Montpellier dans l’instance opposant deux emprunteurs à une banque.
En l’espèce, une banque a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière sur un immeuble appartenant à ses débiteurs.
Les emprunteurs ont interjeté appel du jugement d’orientation et soulevé, par mémoire écrit et distinct, une question prioritaire de constitutionalité que la Cour d’Appel a transmise à la Cour de Cassation.
La question transmise est ainsi rédigée :
L’article 794 du Code local de procédure civile d’Alsace-Mozelle est-il constitutionnel ? Porte-t-il atteinte à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité de la loi et à l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 ? »
La Cour de Cassation a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil Constitutionnel.
En effet, la Haute Cour a retenu que la saisie immobilière était poursuivie sur le fondement de la formule exécutoire de droit général qui avait été portée in fine de l’acte et que la procédure engagée l’a été selon la procédure telle que prévue par le Code des procédures civiles d’exécution, de sorte que l’inconstitutionnalité alléguée des dispositions contestées serait en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige.
Geneviève FERRETTI
Vivaldi-Avocats