Quelle procédure de traitement de ses difficultés financières pour un associé de SCP ?

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

Source : Cass. Civ 2, 1er juin 2017, pourvoi n°16-17077

 

Selon le Code de la Consommation, par application de l’article L711-2, et par opposition à l’article L620-2 du Code de Commerce, toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé est exclue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises.

 

La jurisprudence est, depuis la Loi de Sauvegarde, régulièrement amenée à rappeler le fonctionnement des 2 textes. Le critère essentiel est ici l’exercice de l’activité professionnelle indépendante.

 

Nous avions d’ailleurs, sur notre site, déjà commenté un arrêt rappelant qu’un gérant n’exerce pas d’activité indépendante, et qu’il ne peut donc être ouvert de procédure collective à son encontre[1].

 

A l’inverse, un associé de SNC est réputé exercer une activité commerciale, qui le rend éligible aux procédures collectives[2]. Corrélativement, bien évidemment, ils se trouvent exclus du bénéfice de la procédure de surendettement.

 

La cour de cassation a ici été amenée à se prononcer sur le cas des associés de Société Civiles Professionnelles, en l’espèce un orthodontiste.

 

La commission de surendettement, confirmée par le jugement du Tribunal d’Instance, avait déclaré irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement. Le refus de la commission était fondé sur le fait que cet orthodontiste avait exercé son activité « sous la forme d’une société civile professionnelle », laquelle avait fait l’objet d’une procédure collective, et qu’en outre une partie importante de son passif provenait de cette activité professionnelle libérale.

 

La Cour de Cassation casse le jugement du TI, rappelant que l’orthodontiste n’exerçait pas son activité en son nom propre, mais au nom et pour le compte de la SCP. Il n’avait donc pas, au sens des articles cités plus haut, d’activité professionnelle indépendante.

 

Il s’agit là d’une décision des plus classiques, mais que la Cour est contrainte de rappeler régulièrement. La décision nous semble donc devoir être complètement approuvée.

 

Etienne CHARBONNEL

Associé

Vivaldi-Avocats



[1] Cf notre article du 14 mars 2017 Les gérants associés d’une E.U.R.L. ou d’une S.A.R.L. peuvent/doivent-ils bénéficier d’une procédure collective ?

[2] Voir par exemple en ce sens : Cass. 2e civ., 5 déc. 2013, n° 11-28.092, n° 15-16.637).

 

 

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