SOURCE : Cass Soc., 22 juin 2016, Arrêt n°14-29.246, FS-P+B+R.
Une salariée avait été recrutée par une société ayant pour activité la vente de vêtements de prêt à porter de luxe dans des boutiques dédiées, à compter du 02 mai 1987, en qualité de directrice commerciale, l’entreprise appliquant la convention collective du commerce de détail de l’habillement.
La salariée a saisi le Conseil des Prud’hommes de PARIS le 19 mars 2012 d’une demande de résiliation de son contrat de travail.
Après avoir été mise en arrêts de travail successifs à compter du mois de février 2013, la salariée a fait l’objet de deux visites de reprise les 30 septembre et 14 octobre 2013, le médecin du travail l’ayant finalement déclarée inapte à son poste de travail, précisant que l’état de la salariée ne permettait pas une proposition de reclassement dans l’entreprise.
Par suite, l’entreprise engageait une procédure de licenciement et après avoir été convoquée à un entretien préalable auquel elle ne s’est pas présentée le 20 décembre 2013, la salariée était licenciée en vertu d’une notification adressée le 26 décembre 2013, son licenciement étant prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Déboutée de l’ensemble de ses demandes par un Jugement du Conseil des Prud’hommes de PARIS du 23 mai 2013, la salariée interjette appel de la décision.
En cause d’Appel, la Cour d’Appel de PARIS, par un Arrêt du 22 octobre 2014, va considérer qu’il y avait lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur pour faits de harcèlement.
Sur la question du rappel des heures supplémentaires, la Cour d’Appel va considérer que l’entreprise a considéré à tort que sa salariée était un cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail, dès lors qu’il n’est pas supposé que la salariée participait réellement à la direction de l’entreprise, ce qui supposait un partage des responsabilités avec le gérant de la société.
Ensuite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, l’employeur reproche à l’Arrêt d’Appel de l’avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés, ayant considéré que c’était à tort que la salariée était qualifiée de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail, dès lors qu’il n’était pas démontré que l’intéressée participait réellement à la direction de l’entreprise, ce qui supposait un partage des responsabilités avec le gérant de la société.
Accueillant ce moyen, la Chambre Sociale énonce que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui reçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Elle énonce, en outre, que cependant si les 3 critères fixés par l’article L.3111-2 du Code du Travail impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, les cadres participant à la direction de l’entreprise, il n’en résulte pas que la participation à la direction de l’entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux 3 critères légaux.
Par suite, la Chambre Sociale casse et annule l’Arrêt d’Appel, mais seulement sur ce point et renvoi les parties par-devant la Cour d’Appel de PARIS autrement composée.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats