QPC sur la saisine d’office et le droit à un recours juridictionnel effectif

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

Source : Cass. Com. QPC 16/10/2012 pourvoi n°12-40.061 n°1085 D

 

L’article L631-5 du Code de Commerce dispose :

 

« Lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également se saisir d’office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ».

 

La Cour de Cassation a été saisie de plusieurs QPC rédigées de manière similaire, portant sur cette faculté offerte au Tribunal de Commerce qui peut, en l’absence de procédure de conciliation en cours, se saisir d’office en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

 

La Cour de Cassation juge que, bien que les questions ne soient pas nouvelles, il y a lieu de transmettre la QPC, dans la mesure où le Tribunal, se saisissant d’office, peut être considéré comme juge et partie.

 

La Cour de Cassation retient ainsi :

 

« La faculté pour une juridiction de se saisir elle-même en vue de l’ouverture d’une procédure collective peut apparaître contraire au droit du débiteur à un recours juridictionnel effectif garantie par l’article XVI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dès lors que le Juge, en prenant l’initiative de l’introduction de l’instance, peut être perçu comme une partie ; que la disposition invoquée, si elle répond à la nécessité d’une surveillance des entreprises et d’un traitement rapide des procédures collectives, est susceptible de constituer une atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance, en ce qu’elle ne comporte pas, par elle-même, un mécanisme permettant d’assurer la pleine effectivité des droits du débiteur ; que les questions posées présentent donc un caractère sérieux ; ».

 

VIVALDI-AVOCATS ne manquera pas de commenter la décision du Conseil Constitutionnel.

 

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article