Source : Cass. Com. QPC 08/10/2012 pourvoi n°12-40.060 n°1083 D
Dans un article précédent[1], nous avions déjà évoqué la transmission à la Chambre Commerciale à la Cour de Cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la différence de traitement existant pour les garants et les coobligés, selon que le débiteur principal est soumis à une procédure de redressement judiciaire ou de sauvegarde.
Déjà, en avril dernier, la Chambre Commercial de la Cour de Cassation avait rejeté la QPC, estimant que la différence de traitement ne constituait pas une violation de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et qu’elle se justifiait par la volonté affichée du législateur de traiter différemment lesdits garants selon la procédure ouverture au bénéfice du débiteur, et dès lors inciter les entreprises en difficulté à rechercher les avantages du traitement préférentiel de la sauvegarde, et ainsi anticiper leurs difficultés.
En d’autres termes, la fin justifie les moyens…et la différence de traitement.
La QPC soumise à l’appréciation de la Cour de Cassation en octobre est, sinon identique, tout au moins extrêmement proche.
Elle concerne, elle aussi, les garants visés par l’article L631-20 du Code de Commerce, et vise la violation de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Sans surprise, la Cour de Cassation rejette donc la QPC, dans une formulation qui, à trois mots près, est un copié collé de la décision d’avril.
Là où la décision d’avril visait la différence de traitement des « coobligés et personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome », la QPC d’octobre vise cette fois les « coobligés et personnes ayant consenti une sureté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ».
Avec ces deux formulations, la Cour de Cassation a maintenant balayé l’ensemble des garants et garanties, et ne semble plus laisser aucun doute sur la constitutionnalité de cette différence de traitement.
Espérons qu’il s’agissait là de la dernière QPC sur le sujet.
Etienne CHARBONNEL
Vivaldi-Avocats