Preuve de l’usage réel et sérieux d’une marque sur internet

Virginie PERDRIEUX
Virginie PERDRIEUX

  

SOURCE : Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2, arrêt du 20 novembre 2015, aff. Société du Figaro / Entreprendre, RG n°14/00649

La société du Figaro a diffusé de 1954 à 1989 un magazine hebdomadaire sous la marque verbale française « Jours de France », dont elle est titulaire, puis a édité sous cette même marque une page web accessible sur son site Internet à compter de 2011 et, depuis 2013, elle a lancé un complément de son magazine trimestriel sous format papier.

Cette société a assigné la société Entreprendre, entreprise de presse éditrice d’un grand nombre de publications périodiques, dont un magazine mensuel intitulé « Jour de France », en contrefaçon, nullité de sa marque « Jour de France », concurrence et parasitisme.

La Cour d’appel de Paris a retenu que la parution d’un magazine papier intitulé « Jour de France » constituait effectivement un acte de contrefaçon et que la société Entreprendre avait également commis des actes de parasitisme en profitant de la valeur économique de ce titre de presse par le choix d’un même contenu et la reprise presque à l’identique de la mise en page et du graphisme.

Au préalable, les Juges se sont prononcé sur la question de savoir si la société du Figaro avait fait un usage réel et sérieux de sa marque « Jours de France ».

Pour rappel, le défaut d’usage réel et sérieux du titulaire pendant une durée ininterrompue de 5 ans peut emporter la déchéance de la marque. Cet argument est donc très souvent soulevé par le défendeur à une action en contrefaçon, afin que le demandeur soit déclaré irrecevable, ce que la société Entreprendre n’a pas manqué de faire.

En l’espèce, la Cour a cependant considéré que : « s’agissant du site Internet accessible depuis le site principal du Figaro, les constats d’huissier versés aux débats prouvent l’existence de la publication en ligne du magazine « Jours de France » aux dates de leurs constats, que ce magazine se présente comme une déclinaison, diffusée sur internet, du titre de presse Le Figaro, de sorte que la qualification de publication de presse ne peut lui être déniée (…) ».

Mais encore, le rapport d’audience dudit site édité par At Internet pour la période du 1er juin 2012 au 28 février 2015 ne saurait être contesté, selon les Juges, par la simple hypothèse de l’existence de robots ou « bots » ayant pour mission est de parcourir le web, de visiter les sites et d’extraire des données, dont il est prétendu qu’ils ôteraient toute pertinence aux données chiffrées sur le trafic du site querellé.

En tout état de cause, la Cour d’appel de Paris, s’alignant sur la jurisprudence dégagée par la Cour de justice de l’Union Européenne, rappelle que le critère quantitatif ne constitue pas un critère d’appréciation déterminant et que la diffusion par le net est potentiellement de nature à assurer le rayonnement du produit. La Cour ajoute que l’exploitation du magazine papier pendant la période considérée, même en peu d’exemplaires, conforte l’usage réel et sérieux de la marque sur internet.

Virginie PERDRIEUX

Vivaldi-Avocats

 

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