SOURCE : Cass.3ème Civ., 2 juin 2015, n°13-17.513
C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation dans cette décision inédite, comme suit :
« (…)
Vu l’article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu que pour condamner la MAF solidairement avec MM.Jean –Pierre et Roland X… à verser à l’OGECAM les sommes de 137 403,48 euros et de 12 300 euros, l’arrêt retient que la MAF invoqué la règle proportionnelle plus de deux ans après l’action directe du tiers victime intentée par l’OGECAM et que celui-ci est bien fondé à invoquer la prescription biennale prévue à l’article L 114-1 du code des assurances ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la prescription biennale n’atteint que l’action dérivant du contrat d’assurance et ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE… »
La Cour de Cassation avait déjà rendue une décision en ce sens (Cass.3ème Civ., 14 février 2007, n°05-21.987).
Elle opère bien la distinction entre les actions dérivant du contrat d’assurance soumises à la prescription biennale et les moyens de défense en réponse à ces actions, qui y échappent.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats