Plus Values de cession des valeurs mobilières et des droits sociaux des particuliers (PVL) payables ou réalisés en 2014

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

Source : Art 17 LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ( LF 2014)

Oubliez l’exonération des plus values de cession :

pour départ en retraite : (Art. 150-0 D ter du CGI :

d’une jeune entreprise innovante (Art. 150-0 A-III-7 du CGI):

à raison d’une cession intrafamiliale : (Art. 150-0 A-I-3 du CGI)

A partir du 01/01/2014, c’est-à-dire pour les PLV taxables en 2014 (I) ou celles réalisées à compter du 01 janvier(II) tous les particuliers sont au barème progressif de l’I.R.P.P. avec toutefois une possibilité de bénéficier d’abattements au titre du régime de faveur qui ce substituent aux exonérations actuelles. Une seule réponse s’impose désormais : la Holding patrimoniale (III)

I – LES PLV REALISEES EN 2013 ET TAXABLES EN 2014

I-1 Le droit commun

La taxation

Les PLV sont intégrées au barème de l’impôt sur le revenu et taxées selon la tranche marginale d’imposition (TMI)[1] dans laquelle se trouve le ménage

Ainsi, pour un couple de contribuables mariés ou pacsés, soumis à imposition commune qui enregistre une PLV taxable aboutissant à un revenu fiscal de référence supérieur à 500 000 € , la TMI sera de 45% à laquelle s’ajoutera la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 3%[2] :

Ex PLV de 550.000 € taxée comme suit :

TMI 45 %: 247.500 €

Contribution exceptionnelle (3 %) : 16.500. €

CSG/CRDS (15,5 %) : 85.250 €

Total des prélèvements : 349.250 €

Gain net de prélèvements : 200.750 € (36.5 % de la PLV)

L’abattement pour durée de détention « de droit commun » (Art. 150-0 D-1ter du CGI)

Durée de détention% d’abattement
< 2 ans0 %
> 2 ans et < 8 ans50%
> 8 ans65%

ATTENTION :

Cet abattement est applicable pour l’assiette de l’impôt sur le revenu mais pas pour :

l’assiette des prélèvements sociaux (15,5%dont dont 5,1% de CSG déductibles en n+1).

la contribution exceptionnelle de 3% et 4% sur les hauts revenus

Ex PLV de 550.000 € sur des titres détenus sur plus de 8 ans avec une TMI de 45 % sera taxée comme suit :

TMI 45 % après abattement : 86.625 €

Contribution exceptionnelle (3 %) : 16.500. €

CSG/CRDS (15,5 %) : 85.250 €

Total des prélèvements : 188.375 €

Gain net de prélèvements : 361.625 € (65.50 % de la PLV)

I-2 abattement pour durée de détention « incitatif » (Art. 150-0 D-1 quater du CGI)

Si votre PLV se rattache à la cession :

1. des titres d’une entreprise crée depuis moins de 10 ans ;

2. répondant à la définition de PME au sens communautaire (art 199 terdeciés O A -I- 2° -et f ) ;

3. passible de l’impôt sur les bénéfices et équivalent ;

4. ayant son siège social dans un Etat membre de l’UE ou dans un autre Etat France une convention d’assistance en matière fiscale

5. exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier

alors vous bénéficierez d’un abattement pour durée de détention dans le calcul de PLV suivant :

< 1 an0 %
>1 an et < 4 ans50 %
> 4 ans et < 8 ans65 %
> 8 ans85 %

Ex PLV de 550.000 € sur des titres détenus sur plus de 8 ans avec une TMI de 45 % sera taxée comme suit :

TMI 45 % après abattement : 37.215 €

Contribution exceptionnelle (3 %) : 16.500. €

CSG/CRDS (15,5 %) : 85.250 €

Total des prélèvements : 138.875 €

Gain net de prélèvements : 411.125 € (74,75 % de la PLV)

I-3 Le maintien des régimes d’exonération existant pour les plus-values réalisées en 2013 par les chefs d’entreprise

Si vos PLV de 2013 se rapportent à l’une des situations si après examinées vous pourrez encore bénéficier du régime dérogatoire :

Régime d’exonération des plus-values de cessions intra-familiales (Art. 150-0 A-I-3 du CGI),

La cession doit être consentie à un membre du groupe familial du cédant et l’acquéreur ne doit pas revendre à un tiers dans un délai de cinq ans tout ou partie des droits sociaux ainsi acquis.

En outre, les droits cédés détenus directement ou indirectement par le cédant, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés doivent avoir dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession.

Régime d’exonération des plus-values de cession jeunes entreprises innovantes (JEI) (Art. 150-0 A-III-7 du CGI)

Les parts ou actions cédées doivent :

avoir été souscrites à compter du 1er janvier 2004

et conservées, depuis leur libération, pendant une période d’au moins trois ans au cours de laquelle la société a effectivement été qualifiée de JEI.

II – LES PLV REALISEES EN 2014 ET TAXABLES EN 2015

 

II-1 Le régime de droit commun

Il est identique à celui des PLV « de droit commun » constatée en 2013 : cf supra I-1

II-2 Le régime des abattements dits incitatifs ( article 150-0 D 1 quater )

Les conditions et les abattements pour durée de détention sont les mêmes que ceux évoqués en supra I- 2, mais le régime est étendu à deux nouvelles situations pour « compenser » la fin du régime d’exonération bénéficiant aux cessions d’entreprises par des dirigeants partant en retraite et à celles dites intra-familiales. Ainsi bénéficient de l’abattement dit incitatif :

 les PLV réalisées dans les conditions prévues à l’article 150-0 D ter (Départ à la retraite) venant s’ajouter à un premier abattement forfaitaire ( cf : II- 3)

Lorsque la plus-value résulte de lacession de droits, détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et descendants ainsi que leurs frères et sœurs, dans les bénéfices sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un Etat membre de l’UE ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, pendant la durée de la société, à l’une des personnes mentionnées au présent alinéa, si tout ou partie de ces droits sociaux n’est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans.

II-3 le nouveau régime des PLV réalisées par les dirigeants partant en retraite ( Art. 150-0 D ter)

Fini l’exonération totale des PLV même si le dirigeant parvient à conserver quelques avantages. Le nouveau texte prévoit qu’à compter de 2014, les plus-values mobilières sont réduites d’un abattement fixe de 500 000 € et, pour le surplus éventuel et dès lors que les conditions de l’article 150-0 D ter sont remplies de l’abattement prévu au nouvel article 150-0 D 1 quater :

Evidemment, comme dans le régime précédant, la PLV doit répondre à certaine condition d’éligibilité :

La cession doit porter sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l’usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

Le cédant :

doit

Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l’article 885 O bis, l’une des fonctions mentionnées à ce même 1[3] ;

Avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ;

ne doit pas :

détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.

La société doit :

exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou
immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées[4].

être une PME au sens communautaire.

être passible de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt

avoir son siège dans un Etat membre de l’UE ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Ex PLV de 2.000.000 € sera taxée comme suit :

TMI 45 % après abattement : 101.250 €

Contribution exceptionnelle (4 %) : 80.000. €

CSG/CRDS (15,5 %) : 310.000 €

Total des prélèvements : 491.250 €

Gain net de prélèvements : 1.508.750 € (75,44 % de la PLV)

La différence est sensible par rapport à la même cession opérée en 2013.

III – DE LA NECESSITE DE CREER UNE HOLDING PATRIMONIALE

 

La carrière du dirigeant de sociétés n’est pas monolithique. C’est une grande aventure de la vie faite de rencontres, d’événements, d’opportunités qui le conduiront à vendre ou à acquérir tout ou partie de sa (ses) participation (s). La fiscalité devient alors un frein aux nouveaux investissements de sorte que la holding patrimoniale reste le seul outil encore performant à la disposition du chef d’entreprise.

L’objectif de cet article n’est pas l’exhaustivité (un article chronos sera entièrement dédié à la holding) mais de dresser les grandes caractéristiques d’une organisation patrimoniale fondée sur la holding.

III-1. Un reflex dès le premier investissement : créer une holding

 

La forme de la société

Préférez la SARL à la SAS et la Société civile à la SARL :

– La SAS fait basculer le dirigeant sous le régime social des salariés et crée ainsi un frottement de charges sociales dont l’importance est sans contre partie avec le gain (surcroit de protection sociale) espéré.

– La SARL fait bénéficier le dirigeant du régime des TNS (attention les LFSS successives ont tendance à progressivement éroder ces avantages) et corrélativement des régimes dit MEHAIGNERIE [5]. En contre partie cette société doit publier ses comptes, et est soumise à la réglementation sur les conventions réglementées[6].

– La Société civile : ne soyez pas effrayés par la solidarité des associés avec les dettes des sociétés de personnes[7]. Une holding n’a pas vocation à prendre de risques, de sorte que corrélativement, l’associé ne sera pas non plus exposé. En contre partie, cette société ne connaît pas le régime des conventions règlementées, n’est pas tenue de publier ses comptes, et peut même prêter de l’argent à son dirigeant[8] Cette société devra toutefois, pour bénéficier de la fiscalité sur la cession des titres de participation, opter pour l’IS.

L’activité de la holding

Par principe, la holding tient des titres de participation mais, notamment au regard des règles relatives à l’ISF, il est préférable que celle-ci soit animatrice des sociétés dont elle détient des participations.

Ainsi :

– La holding peut emprunter pour financer l’acquisition des titres de participation (LBO). La fiscalité de la déduction des intérêts sera toujours plus avantageuse que si le dirigeant empruntait à titre personnel pour l’acquisition de ces titres.

– Elle peut diriger ses filiales, le chef d’entreprise étant alors représentant personne physique de la holding. Il doit dans ces conditions être signé une convention de management entre la mère et sa ou ses filles, qui permettra au dirigeant de faire supporter par la filiale le coût de sa rémunération tout en bénéficiant éventuellement du régime des TNS ;

– Elle peut enfin élargir le périmètre de son animation aux cadres de direction ayant des fonctions transversales (DAF, RH, etc.). Cela évidemment s’inscrit dans l’hypothèse où la holding contrôle plusieurs filiales et peut même signer avec ces dernières une convention dite de gestion centralisée de trésorerie qui permettra au groupe (sous réserve de respecter certaines conditions), d’utiliser temporairement la trésorerie excédentaire de certaines filiales pour alimenter le besoin en fonds de roulement d’autres filiales.

III – 2. La cession des titres de participations d’une holding

 

A la condition de répondre à la qualification fiscale de cession de titre de participation[9], le frottement fiscal lié à une telle opération n’est en rien comparable avec le sort que réserve le code général des impôts aux dirigeants qui, en cours de vie professionnel, décident de céder tout ou partie de leur(s) participation(s) :

– Les plus values sont exonérées d’Impôt sur les sociétés (IS) s’ils sont détenus depuis plus de 2 ans par la holding. Seule une quote-part de frais et charges de 12%, calculé sur le montant brut des plus-values de cession doit être soumise à l’impôt sur les sociétés.

-Ainsi en reprenant notre PLV de 500.000€, le cout fiscal (isolé des autres résultats de l’entreprise) et social (pas de charges sociales) serait calculé comme suit :

Assiette des frais et charges : 60.000€

IS Taux réduit[10] (15 % ) : 5.700 €

IS Droit commun (33,.33 %) : 7.333 €

Total IS[11] : 13.000 €

Le gain fiscal peut-il être :

– Réinvesti dans sa quasi totalité dans une nouvelle participation ;

– Ou distribué sous forme de revenu ou par l’intermédiaire d’une réduction du capital social. Le frottement fiscal et social reste élevé mais en combinant réinvestissement et distribution on parvient toujours à un avantage fiscal en faveur de la holding, par rapport à un investissement direct.

Cette optimisation a une fin : la retraite du dirigeant. Dans ce cas deux solutions peuvent être envisagées au regard de la règlementation fiscale applicable à la date de départ en retraite :

– Le dirigeant cède les titres de participation de la holding, mais conserve la holding dont la valorisation entrera désormais dans le cadre du calcul de l’ISF. Les sommes disponibles pourront être distribuées sous forme de revenu ou de dividende ou être investi par l’acquisition de titres de placement. Rappelons à cet égard que les plus values dégagées sur la cession de titres de placement soumis à l’IS sont taxables à l’IS (taux réduit puis taux plein) dont le montant doit être comparé avec une TMI du même montant qui aurait en plus à supporter la CSG et la CRDS.

– Le dirigeant cède la holding (et par ricochet les filiales) et peut ainsi bénéficier du régime de faveur des dirigeants partant en retraite.

III – 3. La holding : outil de transmission patrimoniale

 

De manière très succincte, on peut ici évoquer la possibilité pour le dirigeant et son épouse de transmettre en exonération de droits de donation et dans la limite des seuils applicables à la date de la donation, une partie des titres de la holding.

En général, la donation porte sur la nue propriété des titres, ce qui permet au dirigeant et à son épouse de continuer à bénéficier des droits aux dividendes, tout en élargissant le périmètre de la donation exonérée de droits. Ainsi, la donation en nue propriété de titres détenus par un dirigeant et sa femme âgés de 60 ans, serait évaluée pour le calcul des droits taxables, à hauteur de 60% de la valeur des titres en pleine propriété.

Ce survol des avantages de la holding convaincra vraisemblablement le lecteur de Vivaldi-chronos de l’intérêt de ce formidable outil de gestion patrimoniale qu’est la holding. Mais c’est promis, nous y consacrerons plus de temps et d’explication dans une prochaine publication.

Eric DELFLY

Vivaldi-Avocats


[1] Abandon de l’abattement général pour durée de détention (Art. 150-0 D-1 du CGI) institué par l’art 10 de la LF 2013 et suppression du régime spécifique dit « Entrepreneurs » (Art. 200 A-2 bis du CGI)qui prévoyait que les plus-values de cessions de titres réalisées par les entrepreneurs pouvaient, sur option, être imposées au taux forfaitaire de 19% sous réserve de remplir certaines conditions tenant à la durée et au pourcentage de détention des titres, ainsi qu’à l’exercice d’une activité salariée ou dirigeante dans la société dont les titres ont été cédés

[2] 4% si le revenu fiscal de référence du couple est supérieur à 1.000.000 €

[3]Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée et que les parts ou actions de ces sociétés constituent des biens professionnels pour leur détenteur qui y a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq années précédant la cession .

[4] Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession

[5] Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 DITE MEHAIGNERIE …

[6] Elles sont régies par l’article L. 223-19 du Code de commerce.et appliquent à :

– toute convention intervenue directement ou par personne interposée entre la SARL et l’un de ses gérants ou associés ;

– toute convention passée entre la SARL et une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la SARL.

[7] Article 1862 du code civil

[8] A la condition que le prêt ait été fait par écrit et contienne une date de remboursement et un taux d’intérêt.

[9] 18ème alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du CGI,

[10] Attention soumis à certaines conditions d’éligibilités

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