Distributeur, surveillez votre langage envers votre fournisseur où il n’y a aura pas de préavis de rupture des relations commerciales établies

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

  

SOURCE : CA PARIS, Pole 5 CH 11, 4 juillet 2014, n°12/00579

 

En l’espèce, une société vendait des robes de mariés fabriquées par une autre société. Des dissensions entre les parties vont conduire le fournisseur à notifier au distributeur la rupture de leurs relations commerciales au terme d’un préavis de 8 mois.

 

Le distributeur estimant être titulaire d’une exclusivité territoriale et être en état de dépendance économique, et être victime d’une rupture brutale des relations commerciales, a assigné son cocontractant en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce de Paris.

 

En première instance, puis en appel, le fournisseur fait état, pour justifier la rupture, du comportement du distributeur, « grossier, menaçant et, pour finir, injurieux de son représentant [légal] durant la période ayant immédiatement précédé la notification de la rupture, rendant les relations commerciales de plus en plus difficiles pour finalement devenir impossibles entre les deux entreprises ».

 

Pour la Cour d’appel de Paris, confirmant la position des premiers juges, ces faits, dont l’existence n’est pas contredite par le distributeur, sont constitutifs d’une violation, par le distributeur, de « ses obligations de bonne foi dans l’exécution des conventions et de coopération avec sa co-contractante ».

 

Ces griefs permettaient ainsi au fournisseur conformément à l’article L442-6 I 5° du code de commerce et de la jurisprudence y afférente[1], de faire usage de sa « faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations (…) ».

 

Le préavis respecté par le fournisseur était donc « un délai bien supérieur à son obligation », conduisant au débouté des prétentions du distributeur, outre sa condamnation à la somme de 25.000€ sur le fondement de l’article 700 (2 procédures) et 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.

 

Mieux valait donc, pour le distributeur, faire usage de plus de diplomatie…

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 


[1] CA GRENOBLE, 24 avril 2014, n° 11/04956 ; CA Aix-en-Provence, 19 juin 2009, n° 07/11619 et l’article Vivaldi Chronos du 27 mars 2012 concernant la rupture des relations commerciales établies pour faute.

 

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