Source : Conseil d’État, 5ème et 6ème chambres réunies, 30/03/2018, 411122
1. Faits et procédure
La société Daniel Ashde a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 5 juin et 18 décembre 2014 du maire des Sables-d’Olonne refusant de lui accorder le permis de construire qu’elle sollicitait pour la construction de 13 logements sur la parcelle cadastrée AP n° 49-50 située avenue Joseph Chaillet. Par un jugement n°1406129,1500217 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces deux décisions.
Par un arrêt n° 17NT00542 du 17 mai 2017, la Cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la requête de la commune des Sables-d’Olonne. Si le pourvoi en cassation aboutit à l’annulation de l’arrêt pour défaut de motivation, l’affaire rejugée par le Conseil d’état déboute à nouveau la collectivité de ses prétentions.
2. Les limitations du PLU aux programmes immobiliers comportant une proportion de logements d’une taille minimale
Cette jurisprudence permet d’apporter une illustration intéressante de l’articulation des dispositions 3° du II de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme et celles d’un PLU exigeant une certaine proportion de plusieurs types de logements dans un projet de construction d’un immeuble collectif d’habitation.
Le règlement local d’urbanisme prévoyait notamment que les opérations comprenant plus de cinq logements devaient proposer au moins trois types de logements comportant des types 1 et 2 ainsi que les logements type 3 dont la surface plancher devait représenter plus de 50%.
Le juge administratif a ainsi annulé la décision de refus de permis de la collectivité qui a exigé une certaine proportion de plusieurs types de logements dans tout projet de construction d’un immeuble collectif d’habitation, en estimant qu’elle est allée au-delà de ce que permettait l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme.
Dans un considérant pivot, le Conseil d’Etat indique en ce sens que si : « le plan local d’urbanisme peut imposer, dans les secteurs des zones urbaines ou à urbaniser qu’il définit, que les programmes immobiliers comportent, afin d’assurer une meilleure prise en compte des besoins des familles, une proportion de logements d’une taille minimale, définie en fonction du nombre de pièces dont ils se composent, proportion qui peut être exprimée sous la forme d’un pourcentage de la surface totale des logements, il ne saurait, en revanche imposer sur ce fondement aux constructeurs une répartition détaillée des logements selon leur taille, notamment en imposant plusieurs types de logements et en fixant des proportions minimales à respecter pour plusieurs types ».
Harald MIQUET
Vivaldi Avocats