Plan de redressement : seul l’apurement du passif compte ?

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

SOURCE : Cass com 04 avril 2017, n° 15-25046, FS-PBI

            I –

Les faits concernent une profession libérale qui avait au moment de la présentation de son plan de redressement judiciaire par voie de continuation, cessé son activité tout en conservant des revenus tirés de la gestion de son patrimoine personnel.

Le bénéfice du plan de redressement lui est refusé au motif essentiel que « la cessation d’activité exclut l’élaboration d’un plan de redressement judiciaire, lequel selon l’article L 631-1 alinéa 2 du Code de Commerce, doit tendre à permettre non seulement l’apurement du passif, mais dans le même temps la poursuite de l’activité de l’entreprise et le maintien de l’emploi ».

La juridiction du second degré semblait ne pouvoir être critiquée dans son interprétation littérale du texte précité, puisque le professionnel libéral, étant en retraite, il n’y avait plus lieu de maintenir son emploi, pas plus que de permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise libérale.

C’était oublier le troisième objectif du plan : l’apurement du passif.

Et l’attendu de censure de la Haute Cour est clair :

« Attendu que la cessation d’activité d’une personne physique ne fait pas obstacle à l’adoption d’un plan de redressement ayant pour seul objet l’apurement de son passif. »

Il faut en déduire, à juste titre selon nous, que l’apurement du passif est le seul objectif poursuivi par un plan de redressement par voie de continuation.

On peut alors s’interroger sur la raison de l’introduction par le législateur des deux premiers critères qui n’ont selon nous, un intérêt que lorsque le plan de redressement par voie de continuation est en compétition avec un plan de redressement par voie de cession des actifs.

Dans une telle hypothèse, le débiteur va présenter un plan de redressement tendant à l’apurement de son passif, mais qui peut contenir des suppressions plus ou moins importantes d’emploi et un risque sur la pérennité de l’entreprise, qui serait alors contrainte à la liquidation judiciaire, faute pour elle de satisfaire au paiement des annuités fixées par le plan de continuation, alors qu’à l’inverse un candidat cessionnaire se présente en proposant un rachat des actifs pour un prix qui certes ne permettra pas l’apurement du passif, mais en revanche, proposera des garanties suffisantes en matière de pérennité de l’entreprise et surtout, de maintien des emplois.

Dans cette hypothèse, il serait logique que l’apurement du passif soit examiné comme le troisième objectif à attendre après qu’aient été prioritairement examinées la pérennité de l’entreprise, puis la pérennité des emplois.

Ces explications apportées, on comprend que la Cour de Cassation n’a pas cherché à détourner la volonté du législateur. En effet, dans l’arrêt soumis à sa censure, l’entreprise avait disparu, de même que les emplois, par l’effet de la cessation d’activité de la profession libérale. Il ne restait donc par élimination qu’un seul critère examiné : l’apurement du passif.

            II –

Le commentaire de cet arrêt permet de rebondir sur l’intérêt des plans de redressement par voie de continuation qualifiés par les mandataires et les juridictions du fond de plan de liquidation déguisé.

On pense immédiatement au plan de redressement par voie de continuation des Sociétés Civiles Immobilières qui, confrontées à un passif (essentiellement bancaire) sont dans l’incapacité d’apurer leur passif sur 10 ans à l’aide des seuls revenus locatifs.

Dans ce type d’hypothèse, et pour l’essentiel des mandataires, la solution est simple, il faut liquider la société, vendre les actifs et payer les créanciers par ordre de privilège.

Cette solution est par trop radicale pour être acceptable. En effet, il existe des hypothèses où la société peut céder un ou plusieurs de ses immeubles, et ainsi diminuer sensiblement par le produit de la vente le passif, le solde étant réglé sur la base des revenus locatifs des immeubles non vendus. Lorsque la SCI ne dispose que d’un immeuble, il est aussi possible de procéder à la division de celui-ci par lots, et en vendre certains pour procéder à des coupes sombres dans le passif, le solde étant là encore réglé avec les revenus locatifs.

Dans une telle hypothèse, le raisonnement est simple, puisque l’entreprise n’est pas véritablement dissociable de la personne de ses associés (société patrimoniale qualifiée par l’Administration fiscale de translucide), il n’est pas rare que ces entreprises n’aient aucun salarié, de sorte qu’il reste dans une telle hypothèse, le seul objectif de l’apurement du passif.

Cet arrêt est donc une solution alternative à mettre en œuvre pour pouvoir utilement s’opposer à un plan de liquidation d’une SCI.

Eric DELFLY

VIVALDI-Avocats

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article