Copropriété et opposition

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

Source : Cass.3ème Civ., 22 juin 2017, n°16-15.195

 

C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« …

 

Sur le premier moyen :

 

Vu l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 5-1 du décret du 17 mars 1967 et 2374, 1° bis du code civil ;

 

Attendu, selon ce texte, que, lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d’un mois de date, attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l’immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété ; qu’avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire ; que cette opposition, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance ; que les effets de l’opposition sont limités au montant ainsi énoncé ; que l’opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre du privilège mentionné à l’article 19-1 de la loi susvisée ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 25 février 2016), que le syndicat des copropriétaires Centre commercial des Villards Arcs 1 800 (le syndicat) a formé opposition au versement du prix d’adjudication de lots de la copropriété appartenant à M. X…, à qui la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Proserest avait été étendue ;

 

Attendu que, pour déclarer l’opposition régulière et dire que la créance du syndicat bénéficie du privilège immobilier spécial, l’arrêt retient qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre différentes natures de charges et de travaux pour les créances dues au titre de l’année courante et des deux dernières années échues, ainsi que pour celles dues au titre des deux années antérieures aux deux dernières années échues ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’opposition doit comporter le détail des sommes réclamées selon leur nature et préciser chacun des lots auxquels ces sommes sont afférentes, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 février 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ; … »

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

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