SOURCE : Décret n° 2017-1099 du 14 juin 2017
L’ordonnance 2017-1090 du 1er juin 2017 a encadré les conditions dans lesquelles la souscription par un consommateur d’un contrat de crédit immobilier, ainsi que le niveau de son taux d’intérêt peuvent être associés à l’ouverture d’un compte de dépôt et à la domiciliation de ses revenus quelles que soient leur nature ou leur origine pendant la durée du crédit.
A compter du 1er janvier 2018, le prêteur pourra subordonner l’offre de prêt à la domiciliation par l’emprunteur de ses salaires ou revenus assimilés sur un compte de paiement. Il ne s’agit que de légaliser un usage… pour mieux le réglementer.
En d’autres termes, l’usage devenu loi, autorise la pratique dès lors que :
1. L’emprunteur bénéficie en contrepartie d’un avantage individualisé[1] ;
2. La condition est limitée dans le temps à une durée maximale à fixer par décret[2].
Le décret a été promulgué en juin. Il fixe à 10 ans cette durée maximale et précise que cette durée ne pourra pas en tout état de cause excéder celle du contrat de crédit[3].
A l’issue de ce délai, l’avantage individualisé accordé à l’emprunteur en contrepartie de cette domiciliation sera définitivement acquis[4].
L’ordonnance, comme le décret, entrant en vigueur au 1er janvier 2018, ces conditions s’appliqueront aux offres de prêt émises à compter de cette date, ainsi qu’aux avenants modifiant ces offres.
Eric DELFLY
VIVALDI-Avocats
[1] Article L 313-25-1 Nouveau alinéa 1 du Code de la Consommation
[2] Article L 313-25-1 Nouveau alinéa 2
[3] Article L 313-21-21 Nouveau du Code de la Consommation
[4] Article L 313-25-1 Nouveau alinéa 2 du Code de la Consommation