P LFR 2013 : aménagements et mise en conformité de l’exit tax

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

 

Sources : Projet n° 1547, 13 nov. 2013

 

 

I – Le principe de l’exit Tax

 

La LFR I 2011 a rétabli, par la création d’un article 167 bis du CGI[1] une imposition des plus values latentes sur des valeurs mobilières en cas de départ à l’étranger[2].

 

La plus value doit être déclarée, calculée et payée. Des procédures de sursis de paiement de plein droit (Transfer UE) ou sur demande (Hors UE) ont été prévues.

 

Au dernier état de ses modifications le texte était ainsi rédigé :

 

Contribuables concernés

Résidents domiciliés en France depuis 6 ans au moins sur les 10 dernières années précédant le départ à l’étranger

Fait générateur de l’imposition

Date du transfert du domicile fiscal à l’étranger, réputé intervenir le jour précédant le départ hors de France

Base d’imposition

Plus-value latente, constituée de :

 

– la valeur à la date du transfert

– diminuée du prix d’acquisition (+/-soulte versée).

 

Si la société est cotée, elle est déterminée à la valeur du dernier cours connu (ou moyenne des 30 derniers jours), et si elle ne l’est pas, par estimation du cédant (valeur déclarée).

Nature des biens imposables

Titres de sociétés françaises ou étrangères (sauf les Sicav)

 

1) Imposition des plus-values latentes sur les participations directes ou indirectes :

 

– d’au moins 1 % dans les bénéfices sociaux d’une société ;

 

– ou dont la valeur excède 1,3 million d’euros à la date du transfert (y compris pour les participations multiples depuis le 30 décembre 2011).

 

2) Imposition des créances représentatives d’un complément de prix

 

3) Imposition des plus-values en report d’imposition

Taux global d’imposition

34,5 % (19 % d’IR et 15,5 [3] % du PS)

Ou tranche marginale + 15.5 % du PS

Taux figé l’année du départ de France

Modalités d’imposition de la plus-value latente

a/ Sursis de paiement automatique si départ vers un Etat membre de l’UE ou dans un autre État de l’EEE ayant conclu une convention fiscale et d’assistance au recouvrement avec la France.

 

b/ Sursis de paiement sur demande expresse si départ dans d’autres États sous conditions :

-Déclaration de la plus-value constatée

-Désignation d’un représentant en France

-Garanties à constituer auprès du Trésor (sauf si départ pour des raisons professionnelles dans un État conventionné avec assistance au recouvrement)[4]

Expiration du sursis de
paiement

Cession, rachat, remboursement ou annulation de titres

Calcul de la plus-value

Imputation de la moins-value de cession le cas échéant sur la plus-value en sursis

Obligations déclaratives

Un formulaire distinct n° 2074-ET, disponible uniquement sur internet, doit être déposé à l’appui de la déclaration n° 2042-C, de l’année suivant le transfert de domicile.

 

Dans le cas particulier où le contribuable opte pour le sursis sur demande (transfert hors de l’EEE), il devra en outre respecter deux obligations dans le délai de 30 jours précédant le transfert auprès du service des impôts des particuliers non résidents :

 

– déposer le formulaire 2074-ET en mentionnant le nom de son représentant fiscal en France

 

– faire parvenir une proposition de garanties financières

 

 

 

 

 

Non-imposition du sursis de paiement

Exonération totale du sursis de paiement

 

– Décès pendant la période

 

–  Donation des titres en pleine propriété

 

– Exonération de l’impôt sur le revenu et imposition aux prélèvements sociaux

 

– Vente des titres de plus de 8 ans après le départ de France

 

Opération intercalaire : maintien du sursis de paiement

 

– Apport de titres conforme à l’art. 150 0-B du CGI (apport des titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent avec une soulte n’excédant pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus).

 
 

Le PLFR I 2013 comporte plusieurs mesures visant à coordonner le dispositif de l’exit tax avec la réforme des plus-values mobilières prévue par le projet de loi de finances pour 2014 (refonte de l’abattement général pour durée de détention, application de l’abattement général aux OPCVM, institution d’un abattement pour durée de détention renforcé…).

Par mesure de simplification, le seuil de participation de 1 % pourrait par ailleurs être supprimé. Les règles applicables en matière d’imputation des moins-values et de donation des titres devraient également être modifiées afin d’être conformes au principe communautaire de liberté d’établissement.

 

Suppression du seuil de 1%

 

Les contribuables sont soumis à l’exit tax au titre des plus-values latentes sur les droits sociaux lorsque les membres de leur foyer fiscal détiennent soit une ou plusieurs participations directes ou indirectes d’au moins 1 % dans les bénéfices sociaux d’une société (hors SICAV), soit une ou plusieurs participations dans ces mêmes sociétés dont la valeur totale excède 1,3 million d’euros (CGI, art. 167 bis, I, 1).

 

Le projet prévoit de supprimer le seuil de 1 %. Désormais, les contribuables ne seraient donc soumis à l’exit tax que si la valeur globale des titres détenus directement par les membres de leur foyer fiscal excède 1,3 million d’euros au moment du transfert du domicile fiscal.

 

 

 
 
Imputation des moins values réelles
 
 

Actuellement, le contribuable ne peut pas imputer les moins-values antérieures à la date du transfert sur les plus-values latentes soumises à l’exit tax (CGI, art. 167 bis, I, 5).

 

L’interdiction d’imputer les moins-values serait limitée aux seules moins-values latentes. Les moins-values effectivement réalisées avant le transfert seraient, en revanche, imputables sur les plus-values latentes soumises à l’exit tax [5].

 

 
 
 
 
 

Charge de la preuve en cas de donation

 

Actuellement, le contribuable qui fait donation des titres ayant dégagé une plus-value latente soumise à l’exit tax perd le bénéfice du sursis de paiement. Il peut cependant obtenir le maintien du sursis s’il démontre que la donation n’est pas réalisée dans un but exclusivement fiscal. [6]

 

Ces dispositions sont contraires au principe communautaire de liberté d’établissement car, en cas de donation, le contribuable qui conserve son domicile fiscal en France n’est soumis à aucun contrôle a priori et n’est pas imposé. Les obligations déclaratives à apporter par les non-résidents pour établir l’absence de but exclusivement fiscal ont donc été annulées par le Conseil d’État.[7]

 

Compte tenu de cette décision, le projet prévoit qu’une donation ne mette plus fin au sursis lorsque l’exit tax est due par une personne qui transfère son domicile fiscal dans un État de l’Union européenne, en Norvège ou en Islande. Les personnes qui transfèrent leur domicile dans un autre État continueraient, comme à présent, de perdre le bénéfice du sursis en cas de donation, sauf lorsqu’elles établissent l’absence d’un but exclusivement fiscal ( ce qui reste curieux s’agissant d’une donation).

Incidence du PLF 2014 sur l’exit Tax

 

Les dispositions relatives à la prise en compte de la réforme du régime d’imposition des plus-values mobilières seraient applicables aux transferts de domicile fiscal intervenus dès le 1er janvier 2013 et les dispositions relatives aux modifications de fonctionnement du dispositif s’appliqueraient aux mêmes transferts intervenant à compter du 1er janvier 2014.

 

 

A surveiller de très près

 

 

Attention : l’histoire récente de la fiscalité nous a habitué à de rebondissements douloureux. Certains points au cour des débats seront à surveiller de prés :

 

– Exonération portée de 8 ans à 15 ans

– Assiette taxable élargie aux contrats d’assurance vie, SICAV et OPVCM

– Abaissement du seuil à 800.000 € au lieu des 1.3 m€

– Articulation du maintien du différé avec la suppression de l’avantage lié à l’apport cession (report d’imposition)

 

En bref encore plus de complexité et moins de clarté.

 

Eric DELFLY

Vivaldi-Avocats



[1] LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (1)

 

[2] BOI-RPPM-PVBMI-50, 1 et s.

[3]

Contributions sociales Taux
CSG8,2 %
RDS0,5 %
Prélèvement social4,5 %
Contribution additionnelle0,3 %
Prélèvement de solidarité 2%
TOTAL15,5%

 

[4] Ces garanties sont celles de l’article R 277-8 du Livre des Procédures Fiscales : versement en espèces qui sera effectué à un compte d’attente au Trésor, créance sur le Trésor, présentation d’une caution, de valeurs mobilières, de marchandises déposées dans des magasins agréés par l’Etat et faisant l’objet d’un warrant endossé à l’ordre du Trésor, affectations hypothécaires, nantissements de fonds de commerce. Toute garantie autre que celles-ci pourra être refusée par le comptable compétent.

[5] Ce qui permettrait, conformément au principe communautaire de liberté d’établissement, que l’impôt dû par la personne soumise à l’exit tax ne soit pas supérieur celui dû sur une plus-value réalisée par un contribuable n’ayant pas quitté le territoire national.

 

[6] (CGI, art. 167 bis, VII, 1, b).

 

[7] CE, 12 juill. 2013, n° 359994 ;

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article