Rupture conventionnelle : la rétractation du refus de validation par la DIRECCTE n’est pas une cause de nullité de la rupture.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cass Soc., 12 mai 2017, Arrêt n°15-24.220 – (F-P+B)

 

Une salariée avait été embauchée par une association en qualité de formatrice par un premier contrat à durée déterminée le 24 octobre 2006, suivi de plusieurs autres contrats, pour finalement faire l’objet d’un contrat à durée indéterminée à compter du 10 décembre 2008, à l’issue du dernier CDD.

 

Le 1er août 2012, la salariée a sollicité de son employeur la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

 

A l’issue de 3 entretiens, la salariée et son employeur ont établi une convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail qui a été transmis à la DIRECCTE, laquelle a refusé de l’homologuer en absence de renseignements sur la rémunération brute des 12 derniers mois ou le salaire moyen des 3 derniers mois.

 

Une version corrective de la convention de rupture du contrat de travail a donc été établie et signée par les parties le 18 octobre 2012, fixant la date de rupture du contrat au 31 octobre 2012, convention homologuée par la DIRECCTE.

 

Toutefois, la salariée va saisir le Conseil des Prud’hommes de diverses demandes, prétendant notamment à la nullité de la rupture conventionnelle du contrat, soutenant qu’elle était fondée sur le harcèlement moral dont elle avait fait l’objet, caractérisant de la part de son employeur une violence ayant vicié son consentement, et subsidiairement elle prétend à son absence de cause réelle et sérieuse, faute pour l’employeur d’avoir respecté les délais de rétractation légalement prévus.

 

Si les demandes de la salariée vont être accueillies par les Premiers Juges, toutefois, la Cour d’Appel de NANCY, dans un Arrêt du 24 juin 2015, va considérer que la salariée n’établit aucuns faits qui, pris dans leur ensemble, ferait présumer l’existence d’un harcèlement, de sorte qu’elle prétend vainement que son consentement à la rupture a été vicié.

 

Par ailleurs, la Cour soulève que seuls une fraude ou un vice du consentement sont de nature à entraîner la nullité de la convention de la salariée qui ne conteste pas avoir signé la première convention de rupture qui n’a pas été homologuée par la DIRECCTE, pas plus qu’elle ne conteste avoir signé celle du 18 octobre 2012 finalement homologuée par la DIRECCTE, de sorte qu’en l’absence de fraude, la demande en nullité de la convention formée par la salariée doit être rejetée.

 

En outre, la Cour d’Appel considère que la salariée ne peut pas non plus prétendre que la convention de rupture serait nulle, l’employeur n’ayant pas respecté les délais de rétractation légaux, relevant que l’employeur justifie avoir régularisé les demandes de la DIRECCTE par une attestation du 22 octobre 2012, de sorte que la demande d’homologation était réputée acquise par la DIRECCTE au 31 octobre 2012.

 

En conséquence, la Cour d’Appel infirme sur ce point le Jugement de première instance et la salariée forme un pourvoi en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, la salariée reproche à l’Arrêt d’Appel de l’avoir déboutée de sa demande en nullité de convention de rupture, alors que le seul acte de rupture conventionnelle signé des deux parties et soumis à l’homologation de l’Administration était celui du 25 septembre 2012, que cet acte avait fait l’objet d’un refus d’homologation le 15 octobre 2012, et qu’ensuite au vu d’une attestation fournie par l’employeur le 22 octobre 2012, l’Administration avait finalement accepté d’homologuer l’acte en question.

 

Par suite, la salariée prétend à la nullité de cet acte.

 

Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre la salariée dans son argumentation.

 

Relevant, au contraire, qu’une décision de refus d’homologation d’une convention de rupture conclue en application des dispositions des articles L.1237-11 et suivants du Code du Travail, ne crée pas de droits acquis ni au profit des parties à la convention, ni au profit des tiers, que, par suite, une telle décision peut être légalement retirée par son auteur et soulignant que la DIRECCTE, bien qu’ayant refusé le 15 octobre 2012 d’homologuer la convention de rupture conclue le 25 septembre 2012, avait, le 31 octobre suivant, pris une décision d’homologation de cette convention, qu’il en résulte que la décision de refus d’homologation avait été retirée par la DIRECCTE et que la convention de rupture, qui avait fait l’objet d’une homologation, était valable.

 

Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article