Loi SAPIN II et lanceurs d’alertes

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

 

Source : Décret n°2017-564 du 19 avril 2017.

 

La loi 2016-1691 dite Loi Sapin II relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique n’impacte pas uniquement les très grandes entreprises.

 

Ainsi, s’agissant plus particulièrement de la mise en œuvre de la protection des lanceurs d’alerte, la loi prévoit que les personnes morales de droit privé et celles de droit public employant dans des conditions de droit privé, sont tenues d’établir des procédures de recueil de signalement dès lors qu’elles auront au moins 50 salariés ou agents.

 

Il s’agit des alertes émises par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels.

 

Rappelons que le statut de lanceur d’alerte est réservé à la personne physique qui révèle ou signale de manière désintéressée et de bonne foi un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général dont elle a eu personnellement connaissance.

 

La procédure de signalement des alertes prévoit 3 étapes : le décret prévoit que la procédure de recueil des signalements précise les modalités selon lesquelles l’auteur du signalement :

 

– adresse celui-ci au supérieur hiérarchique direct ou indirect, à l’employeur ou au référent (l’identité de ce dernier devant également être précisée dans la procédure),

 

– Fournit les faits, informations et documents quelle que soit leur forme ou leur support de nature à étayer son signalement lorsqu’il dispose de tels éléments,

 

– Fournit des éléments permettant le cas échéant un échange avec le destinataire du signalement.

 

La procédure doit préciser les dispositions prises par l’entreprise ou l’organisme pour :

 

– informer sans délai l’auteur du signalement dès la réception de ce dernier ainsi que du délai raisonnable et prévisible nécessaire à l’examen de sa recevabilité et des modalités suivant lesquelles il est informé des suites données à son signalement,

 

– garantir la stricte confidentialité de l’auteur du signalement, des faits qui en font l’objet et des personnes visées, y compris en cas de communication à des tiers dès lors que celle-ci est nécessaire pour les seuls besoins de la vérification ou du traitement du signalement.

 

– détruire les éléments du dossier de signalement de nature à permettre l’identification de l’auteur du signalement et celle des personnes visées par celui-ci lorsqu’aucune suite n’y est donnée ainsi que le délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la clôture de l’ensemble des opérations de recevabilité ou de vérification.

 

L’auteur du signalement et les personnes visées par celui-ci sont informées de cette clôture.

 

La loi prévoyait en tout état de cause que les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements doivent garantir la stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l’ensemble des destinataires.

 

La procédure mentionne l’existence d’un traitement automatisé des signalements mis en œuvre après l’autorisation de la CNIL.

 

Le décret prévoit que peut être désigné comme référent une personne extérieure à l’entreprise ou à l’organisme concerné soit :

 

– une personne physique ou quelle que soit sa dénomination,

 

– une entité de droit privé ou de droit public dotée ou non de la personnalité morale.

 

Celui-ci doit disposer par son positionnement de la compétence, de l’autorité et des moyens suffisants pour l’exercice de ses missions.

 

Le référent a l’obligation bien évidemment de garantir la stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci, des informations recueillies.

 

Il ne peut, comme l’ensemble des autres personnes appelées à connaître du signalement, divulguer des éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte qu’avec son consentement, divulguer les éléments permettant d’identifier la personne mise en cause qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte sauf à l’égard de l’autorité judiciaire.

 

La divulgation d’éléments confidentiels est sanctionnée pénalement.

 

La procédure de recueil des signalements doit être diffusée par tout moyen dans des conditions qui permettent de la rendre accessible aux membres du personnel ou à ses agents ainsi qu’aux collaborateurs extérieurs ou occasionnels ; l’information peut être réalisée par voie électronique.

 

Ces dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2018.

 

Patricia VIANE-CAUVAIN

Vivaldi-Avocats

 

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