L’application à l’action en insuffisance d’actif de la notion de masse passive et active unique après extension de procédure.

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

Source : Cass. Com., 8 mars 2017, pourvoi n° 15-22.337 F-P+B.

 

La Cour de cassation opère ici un rappel bienvenu.

 

En effet, le sujet n’est pas nouveau : lorsqu’une procédure collective est étendue à une ou plusieurs autres sociétés, notamment sur le fondement de la confusion des patrimoines, le principe de l’unicité des patrimoines trouve à s’appliquer. C’est-à-dire que chaque société à laquelle la procédure est étendue ne doit pas être analysée, s’agissant de son actif et de son passif, individuellement, mais dans le cadre d’une masse active et passive globale[1].

 

En l’espèce, la Cour d’Appel avait considéré, s’agissant d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif engagée à l’encontre du dirigeant d’une société d’exploitation en liquidation judiciaire, dont la procédure avait été étendue à une SCI, que « les personnalités juridiques de chacune des sociétés subsistantes et la faute du dirigeant devant être appréciée à l’égard de chacune des sociétés au regard de la masse active et passive de chacune d’elles », le dirigeant ne pouvait pas se prévaloir d’un actif dépendant de la liquidation de la SCI, venant pour partie compenser l’insuffisance d’actif de la société d’exploitation. La Cour de cassation rappelant, implicitement mais nécessairement, le principe de la masse active et passive unique.

 

Dit autrement, si confusion il y a, elle s’opère à tous les niveaux, y compris au niveau des actifs et des passifs, qui peuvent alors pour partie s’équilibrer. L’insuffisance d’actif s’appréciera globalement, dans le cadre d’une unique procédure collective, et non pas société par société et patrimoine par patrimoine… qui ont disparu dans la masse unique.

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

 



[1] La solution est ancienne et constante : voir par exemple Cass. Com., 17 février 1998, pourvoi n° 95-14.839, qui a posé la solution selon laquelle, en cas d’extension d’une procédure collective ouverte contre une personne à une autre, il y a création d’une masse passive et active unique.

 

 

 

 

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