Obligation de révélation des faits délictueux des commissaires aux comptes

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

 

Sources : Circ. 18 avr. 2014 BO Min. justice n° 2014-04, 30 avr. 2014

 

Une circulaire du 18 avril 2014, relative à l’obligation de révélation des faits délictueux des commissaires aux comptes, qui se substitue à celle du 23 octobre 1985, précise les contours de l’obligation de révélation des faits délictueux, rappelle son articulation avec l’obligation de déclaration de soupçon auprès de TRACFIN et entend définir des bonnes pratiques permettant aux commissaires aux comptes de trouver un relais auprès de l’autorité judiciaire dans la mise en œuvre de cette obligation.

 

L’obligation pour le commissaire aux comptes de révéler les faits délictueux dont il a connaissance est posée à l’alinéa 2 de l’article L. 823-12 du Code de commerce qui dispose que les commissaires aux comptes :

 

« révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation ».

 

Aux termes de l’article L. 820-7 du même code, le non-respect de cette obligation est sanctionné pénalement d’une peine de cinq années d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

 

Il est suggéré que chaque parquet où la densité du tissu local le justifie se dote d’un magistrat référent dédié au suivi des relations avec les commissaires aux comptes de son ressort ; par ailleurs, est proposée la création au cas par cas de commissions de liaison avec les commissaires aux comptes au niveau des parquets ou des parquets généraux.

 

Eric DELFLY

Vivaldi-Avocats

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