La seule violation d’une obligation contractuelle ne peut être caractérisée d’abus de confiance.

Eléonore CATOIRE
Eléonore CATOIRE - Avocat

Dans un nouvel arrêt, la Chambre criminelle confirme son refus de voir caractérisé un abus de confiance, sur simple violation d’une obligation contractuelle, lequel suppose la preuve d’un détournement de fonds, et la remise préalable de ceux-ci à titre précaire.

Source : Cour de cassation, Chambre Criminelle du 19 Octobre 2022, N°20.86.063. Inédit

I – L’abus de confiance

Dans un arrêt, quoi qu’inédit, la Chambre criminelle revient sur la notion d’abus de confiance, laquelle fait régulièrement l’objet d’interprétations illustrées dans nos articles chronos (Cf. https://vivaldi-chronos.com/abus-de-confiance-et-encaissement-dacompte-par-une-societe-en-difficulte/ ).  

Pour mémoire, l’abus de confiance est encadré par l’article 314-1 du Code pénal, lequel prévoit   :

« L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.

L’abus de confiance est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende ».

La jurisprudence a permis d’ajouter également une précision supplémentaire, raison pour laquelle aujourd’hui, il est donc nécessaire de réunir deux éléments :

  • Un détournement de fonds, valeurs, ou bien quelconque… (la jurisprudence est extensive sur les choses susceptibles d’être appropriées).  L’abus de confiance est un délit instantané, c’est-à-dire que le détournement existera dès lors que son propriétaire ne peut plus exercer ses droits sur la chose confiée. Il n’est en revanche pas nécessaire que l’auteur de l’infraction ait tiré un profit quelconque du délit, ou qu’il se soit approprié la chose à titre personnel.
  • Une remise préalable de la chose, volontaire et à titre précaire (C.Crim, 5 mai 2010, N°09.85.455)

II – Le cas d’espèce

A l’origine de cette saisine, une société dépose une plainte pour escroquerie, abus de confiance, recel, qui n’a malheureusement pas abouti.

La société A, reprochait à une société B, d’avoir trompé plusieurs fonds d’investissement pour les convaincre de financer, par la création d’une Société En Participation (ci-après « SEP »), une opération immobilière d’achat pour revente, qu’elle considérait comme étant vouée par avance à l’échec, et que les apports des associés, à la SEP avaient été utilisés à d’autres fins que celles prévues par les statuts.

Elle a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction, laquelle a été confirmée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. La demanderesse a donc formé un pourvoi devant la Chambre criminelle amenée à prendre position sur le sujet.

Bien que non publié au bulletin, cet arrêt mérite tout de même de s’y attarder. Deux axes sont retenus dans cette affaire, le premier concerne des fonds qui seraient affectées à des dépenses propres, et sans lien avec l’opération (II.1), le second concerne les rémunérations du gérant (II.2), lesquelles constituent, selon la demanderesse, un abus de confiance.

II.1 – Les dépenses sans lien avec l’opération.

A l’appui du pourvoi, le premier argument est le suivant : La Cour d’appel ne pouvait retenir que la preuve d’un détournement de fonds n’était pas suffisamment rapportée alors que l’enquête pénale, et l’expertise comptable ordonnée par le tribunal, établissaient justement que la société B avait bien utilisé une partie des fonds apportés à la SEP pour payer des dépenses sans aucun lien avec l’opération.

La Chambre criminelle rejette l’argumentation proposée considérant que la Cour avait, en vertu de son appréciation souveraine, affirmé que la preuve d’un détournement n’était pas rapportée.

« 8. Pour dire n’y avoir lieu à suivre du chef d’abus de confiance, s’agissant de dépenses distinctes de la rémunération de la société [6], l’arrêt attaqué retient que l’écart de 71 000 euros existant entre les dépenses réellement engagées et payées dans le cadre de l’opération prévue par la SEP et le budget prévisionnel s’explique par le surcoût des frais financiers et des taxes foncières résultant de l’impossibilité de revendre le bien dans le délai prévu de 12 à 18 mois, et que s’il est relevé des frais, pour un montant de 63 à 67 000 euros HT, dont l’imputabilité à la SEP ne ressort pas clairement des pièces justificatives, cette constatation ne caractérise pas un détournement mais apparaît être la conséquence d’un manque de rigueur dans l’enregistrement comptable, l’imputabilité de ces dépenses n’ayant pas été précisée ainsi qu’il ressort de l’annexe 4 du rapport d’expertise ».

9. Les juges ajoutent que la comptabilisation des frais financiers n’est pas apparue incohérente mais que l’expert n’a pu la valider dans son intégralité en raison de l’absence de compte bancaire dédié et d’un solde de trésorerie positif, cette situation signifiant, selon lui, soit que des flux autres que ceux liés à l’opération de [Adresse 3] ont transité par le compte bancaire de la société [6] et généré des intérêts débiteurs supérieurs à ceux qui auraient résulté de cette opération, soit que l’ensemble des frais imputables à l’opération n’a pas été enregistré dans la comptabilité dédiée à cet effet.

10. Ils en déduisent que la preuve d’un détournement de fonds n’est pas suffisamment rapportée. »

Le Dictionnaire Larousse définit le détournement comme l’action de soustraire illégitimement quelque chose à sa destination normale.  Le droit prétorien a quant à lui défini le détournement comme la privation des droits du propriétaire sur la chose confiée (C.Crim, 12 Juin 1978, N°76.91.932), tout en excluant, comme élément constitutif du délit d’abus de confiance, que le prévenu se soit approprié la chose confiée, ni qu’il en ait tiré un profit personnel.

Les dépenses, objet du litige, étant issues d’un simple « surcoût des frais financiers et des taxes foncières », les juges du fond, ont souverainement considéré qu’elles n’ont pas été détournées au sens de l’article 314-1 du Code Pénal, et de sa jurisprudence. Certes, l’affaire révèle un manque de rigueur dans l’enregistrement des dépenses, mais insuffisant pour démontrer l’existence de détournement.

Par appréciation souveraine des juges du fonds, approuvée par la Cour de cassation, les circonstances du cas d’espèces ne justifient pas l’existence d’un détournement tel qu’exigé par le texte.

Ainsi, en appuyant la décision des juges du fonds, la Chambre Criminelle refuse de considérer la violation d’une obligation contractuelle, comme constitutive d’un détournement, pourtant indispensable pour caractériser un abus de confiance.

La violation du contrat conclu entre les parties, lequel prévoyait une gestion différente des fonds confiés, ne suffit pas à justifier l’existence d’un abus de confiance.

Les trois différents degrés de juridiction saisis dans cette affaire sont donc unanimes, une nouvelle fois, le demandeur est débouté.

II.2 – Les rémunérations du gérant de la SEP

A l’appui du pourvoi, le second argument est le suivant :  La Cour d’appel ne pouvait considérer que la rémunération du gérant ne constituait pas un détournement sous prétexte qu’il n’avait donné lieu à aucune dissimulation ou tentative, alors, même si elle était prévue dans les statuts, elle devait être la contrepartie des frais de maîtrise d’ouvrage… seulement la société n’avait réalisé aucune prestation de maitrise d’œuvre, donc à son sens, aucune rémunération n’était due au gérant. Les versements effectués relevaient donc de l’abus de confiance selon elle.

La demanderesse reproche ainsi aux juges du fonds de n’avoir pas recherché l’existence d’une contrepartie réelle à la rémunération du gérant comme il était justement prévu aux statuts de la SEP. Aucune mission d’ouvrage n’avait été facturée, donc, à leur avis, aucune rémunération ne devait être attribuée.

Dans le prolongement du précédent paragraphe, la Cour nie la caractérisation d’un abus de confiance dans ce cas d’espèce au motif que la rémunération était prévue par les statuts de la SEP, elle a été enregistrée dans les comptes appropriés, et retracées aisément par l’Expert, donc non dissimulées. Elle explique alors que :

«  11. Pour dire n’y avoir lieu à suivre du chef d’abus de confiance, concernant la rémunération de la société [6], l’arrêt attaqué rappelle que cette rémunération était expressément prévue par l’article 8 des statuts de la SEP signés le 13 novembre 2009 par l’ensemble des parties et intégrée au prévisionnel en annexe 0, et que si les statuts datés du 17 mars 2010 ne mentionnent plus l’octroi de cette rémunération, l’annexe 0 est demeurée inchangée et contient toujours la référence au paiement de la somme de 150 600 euros au titre de la maîtrise d’ouvrage.

12. Les juges ajoutent, notamment, que les écritures relatives à cette opération ont été enregistrées dans les comptes appropriés et ont pu être retracées aisément par l’expert, qu’elles n’ont donné lieu à aucune dissimulation ou tentative de dissimulation, et que le défaut de tenue d’une comptabilité indépendante et d’ouverture d’un compte bancaire distinct au nom de la SEP, certes regrettable, ne caractérise donc pas une intention frauduleuse, l’expert ayant d’ailleurs relevé que les flux considérés par la société [6] comme imputables à la SEP ont été comptabilisés dans des comptes de stocks spécifiques ce qui a permis d’isoler ces opérations.

13. Ils en concluent qu’il n’apparaît pas que le paiement de la somme de 150 000 euros comptabilisée au 30 juin 2010 selon le rapport d’expertise, même s’il n’a pas donné lieu à l’établissement d’une facture ainsi que relevé par l’expert, constitue un détournement au sens de l’article 314-1 du code pénal, le litige présentant un caractère purement commercial.

14. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision ».

La Cour considère en filigrane, que pour caractériser un abus de confiance, la remise du bien doit être faite, conformément à l’article 314-1 du code pénal : « à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ». Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Les sommes doivent être prêtées, confiées avec une affectation spécifique, un but précis, pour justifier d’une remise préalable à titre précaire. Si la remise préalable l’était tout simplement en pleine propriété, l’abus de confiance doit être écarté. Sans remise à titre précaire, il ne saurait y avoir d’abus de confiance ( C.Crim, 8 Avril 2009 N°08.83.981).

Ainsi, les fonds remis au gérant à titre de rémunération l’ont été, non à titre précaire comme exigé par le droit légal et prétorien, mais en pleine propriété.

C’est dans le stricte prolongement de sa jurisprudence que la Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel. En effet, d’ores et déjà, elle considérait que les sanctions éditées au titre de l’abus de confiance, n’était pas applicables aux salaires, honoraires, ou rémunérations payées par avance pour exécuter un travail.

L’absence de contrepartie n’est donc à prendre en compte, du moins dans la recherche de la caractérisation de l’abus de confiance.

Comme dans son précédent arrêt de décembre 2021[1], la Cour de cassation continue l’édification de sa jurisprudence visant à exclure l’inclusion de l’abus de confiance en cas de remise de la chose, objet du litige, en pleine propriété.

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[1] https://vivaldi-chronos.com/abus-de-confiance-et-encaissement-dacompte-par-une-societe-en-difficulte/

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