Privatisation de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône suites et fin avec 16 M€ d’amendes infligées

Equipe VIVALDI
Equipe VIVALDI

 

 

Sources : AMF, comm. sanctions, déc. 25 avr. 2014

 

I-Faits

 

En 2006, l’État français et l’établissement public Autoroutes de France ont cédé l’intégralité de leur participation dans le capital d’APRR, soit 70,2 % du capital et des droits de vote, à Eiffarie, société détenue par le tandem franco-australien Eiffage-Macquarie.

 

Eiffarie a par la suite déposé une garantie de cours en vue de détenir, directement et indirectement, plus de 95 % des droits de vote d’APRR et de déposer un projet d’offre publique de retrait. Toutefois, à la clôture de cette garantie de cours, Eiffarie ne détenait que 81,48 % du capital et des droits de vote de la société APRR. Dans ce contexte, M. A, co-dirigeant avec M. B d’Elliott Management, et MM. C et D, membres de l’équipe de négociation et de gestion de la couverture d’Elliott Advisors, ont décidé d’initier une stratégie d’investissement sur le titre APRR consistant à acquérir un nombre suffisant d’actions à un prix raisonnable en vue de constituer un bloc de titres important, dont le Fonds Elliott pourrait ensuite négocier la cession auprès d’Eiffarie dans des conditions avantageuses.

 

Cette stratégie a été mise en œuvre par Elliott Advisors après consultation d’Elliott Management.Après l’échec en 2008 et 2009 de premières négociations en vue de la vente à Eiffarie des actions APRR détenues par le Fonds Elliott, de nouveaux contacts ont eu lieu en 2010 entre Elliott Advisors et la société Macquarie. Elliott Advisors, à laquelle s’était jointe la société Sandell, également détentrice de titres APRR, a donc fait, le 26 avril 2010, une offre de cession à Eiffarie de l’ensemble des titres détenus par les deux structures.

 

L’acceptation par Eiffarie, le 20 mai 2010, d’entrer en négociations en vue d’une cession, suivie le 26 mai d’une proposition de rencontre faite par Elliott et Sandell, acceptée dès le lendemain par Eiffarie avec fixation de la date et du lieu de la rencontre ont conduit la Commission des sanctions à retenir que dès le 27 mai 2010, l’information relative à l’existence de négociations en vue de la vente par le Fonds Elliott de sa participation dans APRR à Eiffarie revêtait les caractères d’une information privilégiée.

 

La Commission a ensuite établi la transmission de cette information par Elliott Advisors à Elliott Management en retenant un faisceau d’indices (connaissance par M. A de la stratégie du Fonds Elliott dans le capital d’APRR, (ii) ; mise en place au sein du Fonds Elliott d’une muraille de Chine et sa mise à jour ; gestion de la couverture de l’investissement en titres APRR ; tenue de la liste d’initiés).Elle a également retenu qu’Elliott Management avait manqué à l’obligation de s’abstenir d’opérer sur le titre APRR en acquérant, entre le 28 mai et le 11 juin 2010, 429 646 actions APRR pour le compte des fonds qu’elle gérait, alors qu’elle détenait l’information privilégiée qui lui avait été transmise par Elliott Advisors. Ce manquement n’a pas été retenu à l’égard d’Elliott Advisors, dès lors que cette dernière, qui a passé les ordres, n’est intervenue qu’à la demande et pour le compte d’Elliott Management.

 

La Commission a estimé que le manquement de manipulation de cours n’était pas constitué.

 

II-Griefs

 

Il est reproché à :

 

Elliott Advisors d’avoir transmis à Elliott Management l’information privilégiée sur l’existence de négociations en vue de la cession par le fonds d’investissement Elliott (« Fonds Elliott ») de sa participation dans le capital d’APRR à Eiffarie ;

 

à Elliott Management d’avoir utilisé cette information privilégiée entre le 28 mai et le 11 juin 2010.

 

III-Sanctions

 

Pour fixer le montant des sanctions, la Commission des sanctions a retenu qu’Elliott Management n’était pas la bénéficiaire économique des opérations.

 

Elle en a déduit que le montant de la plus-value s’élevant à 2 759 992 euros ne pouvait pas être pris en compte pour déterminer le quantum de la sanction par application d’un multiple, mais constituait néanmoins un élément d’appréciation de la gravité du manquement commis tant par Elliott Management que par Elliott Advisors.

 

Elle a également tenu compte de l’économie réalisée à raison de la diminution de la couverture à compter du 7 juin 2010 et des avantages tirés de la satisfaction des clients pour le compte desquels le manquement a été commis.

 

L’équipe Vivaldi-Chronos

 

Print Friendly, PDF & Email
TAGGED: , ,
Partager cet article