Nullité du rapport d’expertise et invocation en justice

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass. 2ème Civ.; 31 janvier 2013, n° 10-16.910

 

C’est ce qu’a précisé la Seconde Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cet arrêt publié au bulletin, comme suit :

 

« …Vu l’article 73 du code de procédure civile ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après le dépôt du rapport d’une expertise ordonnée en référé, M.Y… a assigné en responsabilité devant le tribunal de grande instance la société Montgolfière ;

 

Attendu que pour infirmer le jugement ayant débouté la société Montgolfière de sa demande de nullité de l’expertise et déclarer celle-ci irrecevable, l’arrêt retient que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure et que le juge de la mise en état était seul compétent, en application de l’article 771 du code de procédure civile, pour statuer sur la validité de ce rapport d’expertise ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l’article 175 du code de procédure civile, la demande de nullité de l’expertise ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du même code, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;… »

 

En effet, l’exception de procédure est un moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

 

Or le rapport d’expertise n’affecte pas le cours de la procédure elle-même mais l’appréciation par le juge du fond du litige (JCP G 2013, note 263, X.Vuitton).

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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