Nullité de la formule déterminant le prix de cession

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

SOURCES : CE 25 janvier 2017 numéros 392063 et 392065 publiés au recueil Lebon

I –

A la base, un contribuable qui se prend les pieds dans le tapis, en procédant, en premier lieu, à l’acquisition de titres d’une société pour un certain prix qu’il revend, par la suite, à un prix inférieur à son prix d’acquisition en oubliant de déclarer la moins value au titre de l’année de la cession.

S’en apercevant (tardivement), il procède à une réclamation en sollicitant une réduction de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il avait été assujetti au titre de l’année de cession en conséquence de l’imputation de cette moins value sur les plus values de même nature réalisées par celui-ci au cours de cette même année, ainsi qu’une réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre de l’année suivante à raison du report du solde de la moins value en cause sur les plus values réalisées au cours de l’année suivante.

L’Administration rejette la réclamation, mais en plus, procède à un redressement des opérations de régularisation qui pouvaient encore faire l’objet d’une déclaration rectificative, de sorte que l’ensemble est soumis à l’appréciation des Juridictions Administratives.

Pour l’Administration Fiscale, les opérations d’acquisition, puis de cession, s’inscrivaient dans un cadre juridique indissociable qui avait conduit à l’acquisition des titres, puis à leur cession, selon une formule mathématique qui avait conduit, au niveau la rétrocession, à la détermination d’un prix qui avait eu pour effet, « compte tenu des conséquences de la crise immobilière 2008, d’aboutir en l’espèce à un prix symbolique ou nul », de sorte que la cession des parts à un prix symbolique ou nul ne pouvait manifester qu’une intention libérale vis-à-vis du cessionnaire et que dès lors, l’opération de ne pouvait répondre des textes relatifs aux cessions (avec pour conséquence, l’impossibilité de se prévaloir des moins values, que ce soit au niveau de la fiscalité que des charges sociales).

II –

Tel n’est pas l’avis du Conseil d’Etat qui juge qu’une opération de cession de valeurs, droits ou titres, ne peut être requalifiée en libéralité, n’entrant pas dans les dispositions de l’article 150 – O A et 150 O D du Code Général des Impôts (CGI), alors même qu’elle interviendrait pour un prix nul ou symbolique, ou en l’absence de paiement du prix convenu au contrat, en l’absence d’intention libérale du cédant vis-à-vis du cessionnaire.

La libéralité ne se détermine donc pas, par rapport au prix, mais par la recherche d’une intention libérale.

Au cas particulier, l’absence de libéralité ne faisait aucun doute puisqu’elle s’inscrivait dans un schéma financier relativement complexe à l’origine de conventions signées par des bénéficiaires économiques sans communauté d’intérêt.

De plus, l’opération de cession/revente s’inscrivait dans un ensemble juridique dans lequel le cédant avait contractuellement accepté au terme d’une convention intitulée « Private Offering Memorandum » annexée aux statuts que s’il « ne participait pas aux futures augmentations de capital de la société, ses parts pouvaient être d’office transférées à la Société The Goldman Sachs Group », pour un prix qui était fixé selon une formule prévue dans le convention.

Les Juridictions Administratives devaient, en fait, analyser une opération d’une acquisition minoritaire avec une clause d’équilibre capitalistique, qui contraignait le cessionnaire à céder sa participation à un prix d’ores et déjà déterminé à l’avance, à défaut de participer à une augmentation de capital.

Il n’y avait donc, pour le Conseil d’Etat, aucune ambigüité sur l’absence d’intention libérale.

Eric DELFLY

Associé

Vivaldi-Avocats

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