Source : Conseil Constitutionnel – n°2014-374 QPC du 4 avril 2014.

 

Par une décision en date du 4 avril 2014, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur la constitutionnalité du caractère suspensif du recours prévu par l’article L3132-24 du Code du Travail, contre les dérogations préfectorales au repos dominical.

 

C’est par un arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 8 janvier 2014, que le Conseil Constitutionnel a été saisi de cette question prioritaire de constitutionnalité à la demande de SEPHORA.

 

SEPHORA plaidait que les dispositions de l’article L3132-24 du Code du Travail méconnaissaient la liberté du travail, la liberté d’entreprendre, l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, la sécurité juridique et le principe de légalité des délits et des peines.

 

Le Conseil Constitutionnel rappelle les termes de l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 à savoir précisément que la loi doit être la même pour tous, rappelle que les termes de l’article L3132-20 du Code du Travail encadrent les conditions dans lesquelles le repos dominical peut être autorisé par le Préfet soit toute l’année soit à certaines périodes de l’année suivant l’une des modalités suivantes à savoir

 

       un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l’établissement

 

       du dimanche midi au lundi midi, le dimanche après midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine

 

       par roulement de tout ou partie des salariés.

 

Doit également être précisé que ces autorisations de travailler le dimanche sont accordées pour une durée limitée que seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche.

 

En cas de recours contre la décision du Préfet, les effets de sa décision sont suspendus : c’est du moins ce que prévoyait l’article L 3132-24 du Code du Travail.

 

Le Conseil Constitutionnel fait observer à ce titre que l’employeur ne dispose d’aucune voie de recours pour s’opposer à l’effet suspensif et que rien ne garantit que la Juridiction saisie statue dans un délai bref de sorte que les dispositions méconnaissent les exigences constitutionnelles rappelées.

 

En d’autres termes, le recours contre une décision du Préfet n’a plus d’effet suspensif et la décision d’ouverture le dimanche subsiste, dans l’attente de la décision du Juge Administratif qui sera favorable ou pas….

 

Patricia VIANE-CAUVAIN

Vivaldi-Avocats

 

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