Imperfections mineures et option du maître d’ouvrage.

Alexandre PETIT
Alexandre PETIT

 

SOURCE : CE, 15 novembre 2012, n°349107

 

Dans cet arrêt mentionné dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’état apporte des précisions sur l’option dont dispose le maître d’ouvrage public en présence de travaux imparfaits.

 

En quoi consiste l’option du maître d’ouvrage public en présence de non conformités mineures ?

 

Le maître d’ouvrage peut choisir entre :                                                                                                                                                                        .

accepter avec réserves les travaux imparfaits ;

appliquer une réfaction sur les prix.

 

 

Quel est le fondement actuel de cette option ?

 

Le fondement actuel de cette option est l’article 41.7 du CCAG travaux 2009 :

« Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, le maître de l’ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation. »

 

 

Quelle est la conséquence immédiate d’une acceptation avec réserves ?

 

Le Conseil explique logiquement que :

 – dans cette hypothèse, l’entreprise concernée est tenue de réaliser les travaux qui forment la condition de la levée des réserves.

En conséquence, il ne peut y avoir application d’une réfaction sur les prix.

 

 

Quelle est la conséquence immédiate d’une proposition de réfaction du prix ?

 

L’entrepreneur est dès lors dispensé de l’obligation d’effectuer les travaux nécessaires à la réparation des imperfections.                       .

 

 

 

Que doit faire le maître d’œuvre en l’absence de proposition de réfaction du prix ?

 

L’arrêt indique que le maître d’œuvre est dès lors tenu de donner à l’entrepreneur l’ordre de service de procéder à la reprise des malfaçons relevées dans la réception avec réserves des travaux.

A défaut, le maître d’ouvrage pourrait être bien fondé à demander la condamnation du maître d’œuvre à le garantir d’une somme à laquelle il aurait été condamné au titre de la somme réintégrée dans le solde du marché dû à l’entrepreneur et mise à sa charge.

 

 

Le maître d’ouvrage est-il totalement libre de choisir entre ces deux options ?

 

Oui et non.

 

D’un côté, le maître d’ouvrage est totalement libre de choisir entre ces deux options dans la mesure où c’est à lui seul qu’incombe ce choix, et non au maître d’œuvre ou à l’entrepreneur.

 

D’un autre côté, sur le fondement de l’article 41.7 du CCAG 2009, ce choix reste limité dans la mesure où cette option ne lui est offerte que si :

 

les imperfections sont de faibles importance et leur mise en conformité présenterait de difficultés ;

les imperfections constatées ne portent pas atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation de l’ouvrage.

 

 

Alexandre PETIT

Vivaldi-Avocats

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