Conditions de mise en cause de la responsabilité de la banque

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

SOURCE : Cass com.,30 octobre  2012. Pourvoi n° Q 11-23.034. Arrêt n°1077 F-P+B

 

La Cour de Cassation rappelle le principe sacro-saint suivant lequel « nul ne plaide par procureur », et l’emprunteur, quelle que soit sa qualité, ne peut se substituer à une société pour intenter en ses lieu et place une action en responsabilité contre la banque de l’entreprise qui lui permettrait d’obtenir réparation d’un préjudice personnel prenant sa source dans celui subi par la société.

 

En l’espèce, une banque a consenti à M.X divers concours bancaires tant pour lui-même que pour une société dont il est associé.

 

La société ayant été défaillante, la banque a délivré à M.X un commandement valant saisie immobilière et l’a assigné à l’audience d’orientation.

 

M.X a alors assigné la banque en responsabilité pour rupture abusive des crédits accordés tant à lui-même qu’à la société.

 

Les juges du fond ont déclaré sa demande irrecevable par application de la règle selon laquelle « nul ne plaide par procureur » (mandataire non avocat) et qu’en conséquence M.X ne peut se substituer à la société pour intenter en ses lieu et place une action en responsabilité contre la banque de l’entreprise en vue d’obtenir réparation d’un préjudice prenant sa source dans celui subi par la société.

 

La Cour de Cassation rejette le pourvoi formé par M.X, en ce que c’est à bon droit que la Cour d’Appel, au regard des articles 1382 du Code Civil et 31 du Code de Procédure Civile a subordonné l’action en responsabilité engagée par un associé à l’encontre d’un cocontractant de la société à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même.

 

Voici ce qu’il est jugé :

« Mais attendu que l’arrêt retient, d’un côté, que sauf à méconnaître la règle selon laquelle « nul ne plaide pas procureur », l’emprunteur, quelle que soit qualité, ne peut se substituer à la société pour intenter en ses lieu et place une action en responsabilité contre la banque de l’entreprise qui lui permettrait ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 juin 2011, entre les parties, par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ; »

 

En l’espèce, la banque n’a pas commis de faute à l’égard de la société, susceptible d’engendrer un préjudice personnel pour l’emprunteur.

 

La Cour de Cassation admet que les juges du fond ont suffisamment fait ressortir que l’emprunteur ne justifie pas d’un intérêt personnel à agir.

 

A titre superfétatoire, l’emprunteur  critiquait la Cour d’Appel d’avoir rejeté sa demande au titre du fonctionnement de son compte et plus précisément, la faute commise par la banque pour n’avoir pas inclus les frais de forçage dans le TEG, sans que l’on puisse lui opposer la circonstance qu’en toute hypothèse, en cas de TEG illégal, le taux d’intérêt légal est substitué au taux conventionnel.

 

La Haute Cour rejette cette argumentation, dés lors que si elle admet sur le principe que la sanction d’un taux effectif global erroné est la substitution du taux d’intérêt légal, elle relève que cette sanction n’a jamais été sollicitée par l’emprunteur qui demandait la restitution des frais, accessoires, frais et commissions.

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

 

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