Nouvelle déclaration d’appel : Les sanctions encourues.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

Source : Cass.Civ.2., 20 décembre 2017, P + B, n° 17019

             Cass.Civ.2., 20 décembre 2017, P + B, n° 17020

Cass.Civ.2., 20 décembre 2017, P + B, n° 17021

 

Le décret du 6 mai 2017 entré en vigueur le 1 septembre 2017 réforme en profondeur la procédure d’appel.

 

Il prévoit en effet un allongement des délais pour conclure (3 mois / 3 mois), une procédure accélérée, mais également une motivation de la déclaration d’appel.

 

En effet, l’appelant doit mentionner dans la déclaration d’appel les chefs du jugement critiqués ce qui défère à la Cour les chefs du jugement expressément critiqués, mais également ceux qui en dépendent.

 

Particularité, la dévolution ne s’opérera sur le tout uniquement lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

 

Au regard de ces textes, il était nécessaire de poser la question de la sanction.

 

En effet, quid de la nature de la sanction ? Est-ce une nullité de forme avec la possibilité pour l’appelant de régulariser sa déclaration ou une fin de non-recevoir entrainant une irrecevabilité relevée d’office ou par les parties.

 

La nuance est sensible en ce qu’elle fait application des articles 901 4° ou 562 du Code de procédure civile.

 

Deux temps vont être nécessaires pour apporter une réponse à cette question.

 

I – Une irrégularité de forme.

 

Dans un premier temps, la Cour précise que le nouveau texte impose la mention des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel de sorte que la mention « appel total » ou « appel général » ne répond pas aux exigences de l’article 901 du Code de procédure civile.

 

La nullité encourue est donc la nullité prévue par ce même texte, à savoir une irrégularité de forme. Les irrégularités de fond étant restrictivement limitées à celles nommées par l’article 117 du même Code.

 

La conséquence est simple, charge à celui qui invoque l’irrégularité de démontrer un grief.

 

II – Une irrégularité pouvant être couverte.

 

Une nouvelle déclaration d’appel peut être prise pour couvrir l’irrégularité de la première déclaration d’appel.

 

Il faudra tirer de la lecture de l’arrêt rendu le 16 octobre 2014[1] et du Code de procédure civile que cette nouvelle déclaration devra impérativement intervenir dans le délai dont dispose l’appelant pour conclure.[2]

 

La question subodorée lors du premier temps prend ici tout son sens. Comme qualifier un grief dès lors que l’appelant régularise sa déclaration d’appel en précisant les chefs du jugement critiqué dans son premier jeu d’écritures ?

 

Si un grief devait apparaitre, l’intimé devrait lui aussi prendre garde à le soulever avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

 

A défaut, la demande sera irrecevable.

 

Par ses différents avis, la Cour de cassation rappelle que le décret tend à axer le recours d’appel sur les chefs du jugement critiqué instaurant ainsi un régime de « pré-cassation ».

 

Les avocats faisant appel sous le nouveau régime doivent apporter un œil attentif à l’objet de l’appel prenant ainsi le risque de voir confirmer des chefs du jugement par omission ou par une mauvaise rédaction.

 

Par ailleurs, la forme de la critique du jugement n’étant pas précisé, tant un avis de la Cour de cassation que malheureusement de la jurisprudence sont attendues pour apprécier les contours de cette nouvelle procédure.

 

En attendant, il y a lieu de faire appel avec la plus grande précaution.

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi Avocats.


[1] Cass.Civ.2., 16 octobre 2014, n° 13-22088

[2] Articles 910 et 954 du Code de procédure civile

 

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