Le comportement agressif de l’employeur en dehors du lieu et du temps de travail peut-il justifier une prise d’acte de la rupture ?

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

Source : Cour de Cassation Chambre sociale 23/1/2013, n°11-20356

 

 

Une salariée dénonce auprès de son employeur une dégradation de ses conditions de travail ainsi que son remplacement par une autre salariée puis se rend chez son médecin qui lui prescrit un arrêt de travail d’un mois.

 

La gérante de l’entreprise doutant de la dépression de la salariée, et n’écoutant que sa colère, se rend le  soir même à 21 heures au club de bridge où celle-ci joue.

 

Elle lui réclame son arrêt de travail et tient selon la salariée, des propos vexatoires et désobligeants.

 

La salariée choquée prend acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant le comportement de l’employeur et obtient que cette prise d’acte de la rupture prenne les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

 

L’employeur soutient qu’il ne peut s’agir d’un manquement à ses obligations contractuelles, puisque ces faits qu’il conteste en partie, sont sans relation avec ces mêmes obligations, s’étant produits en dehors du lieu et du temps de travail.

 

A tort selon la Cour de Cassation qui considère que peu importe que les faits se soient déroulés en dehors du temps et du lieu de travail en observant que ces faits étaient relatifs à un différend d’ordre professionnel.

 

Cette décision n’est guère surprenante :

 

La Cour de Cassation a jugé par le passé, s’agissant cette fois de faits reprochés à un salarié, que lorsque les insultes et menaces proférées hors du temps et du lieu de travail, avaient pour cause un différend concernant l’exécution du contrat de travail, l’examen du caractère fautif des faits s’impose[1].

 

Elle a également considéré (avant la refonte du texte) que le harcèlement sexuel pouvait être caractérisé même si les agissements ont eu lieu en dehors du temps et du lieu de travail.[2]

 

Patricia VIANE-CAUVAIN

Vivaldi-Avocats 



[1]  Cour de Cass Soc 10/12/2012

[2]  Cour de Cass. Sociale 11.01.2012 n°10-12.930

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