SOURCE : Cass Soc., 03 mai 2016, Arrêt n° 733 F-P+B (n° 15-11.046).
Un salarié avait été engagé le 02 novembre 1998 en qualité de responsable de la commercialisation et de la vente de pièces en matière plastique moulé par injection.
Mise en liquidation judiciaire en juillet 2007, cette société a fait l’objet d’une cession partielle à une autre société le 20 novembre 2007, de sorte que le contrat de travail du salarié était transféré le 1er décembre 2007.
Dans le cadre d’un licenciement collectif économique de 7 personnes, le salarié a été licencié par une lettre du 26 juillet 2011, étant précisé qu’il a accepté la convention de reclassement personnalisée, de sorte que son contrat a pris fin le 03 août 2011.
Pourtant, contestant son licenciement, le salarié a saisi le Conseil des Prud’hommes dès le 08 septembre 2011.
S’il va être débouté par les Premiers Juges, la Cour d’Appel de PAU, quant à elle, par un Arrêt du 27 novembre 2014, considère que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
– relevant que la lettre de licenciement fait exclusivement état des difficultés économiques de la société sans aucune référence ou mention aux difficultés économiques du secteur d’activité du groupe composé de plusieurs sociétés, manque en cela à son obligation de motivation
– considérant que l’employeur invoque deux motifs économiques contradictoires, d’une part les difficultés économiques de l’entreprise et d’autre part la réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité qui constitue un motif distinct des difficultés économiques puisqu’il s’agit précisément par cette réorganisation de prévenir les difficultés économiques qui sont donc censées ne pas être encore produites
– et relevant encore que l’employeur ne produit aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une menace précise et actuelle pesant sur la compétitivité de l’entreprise ni, à fortiori, pesant sur le secteur d’activité du groupe dont relève l’entreprise.
Ensuite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en Cassation.
Bien lui en prit, puisque la Haute Cour énonçant :
– que la lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour motif économique la suppression de l’emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l’entreprise justifiée par des difficultés économiques et/ou la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité répond aux exigences légales, sans qu’il soit nécessaire qu’elle précise le niveau d’appréciation de la cause économique quand l’entreprise appartient à un groupe,
– que c’est seulement en cas de litige qu’il appartient à l’employeur de démontrer dans le périmètre pertinent et le sérieux du motif invoqué et relevant que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– que l’Arrêt d’Appel retient que la lettre du licenciement fait exclusivement état des difficultés économiques de la société employeur sans aucune référence à la situation du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient et évoque deux motifs économiques contradictoires, les difficultés économiques de l’entreprise et sa réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité, de sorte qu’elle répondait aux exigences légales de motivation,
– que la Cour d’Appel à qui il appartenait de vérifier le réel et le sérieux du motif économique tel qu’invoquait dans la lettre de licenciement au regard du périmètre pertinent pour son appréciation n’a pas donné de base légale à sa décision.
Par suite, la Haute Juridiction casse et annule l’Arrêt d’Appel, seulement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats