Nouveau mode de calcul du TAEG en matière de crédit immobilier à usage d’habitation

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

Source : Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 ; JO 26 mars 2016

 

La présente ordonnance a été prise sur le fondement de l’habilitation donnée au Gouvernement par l’article 14 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014, qui l’autorise à prendre par voie d’ordonnance nécessaire à la transposition de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédits aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel.

 

La directive 2014/17/UE institue un cadre juridique harmonisé à l’échelle européenne pour la distribution du crédit immobilier et du crédit hypothécaire.

 

Elle comporte ainsi les dispositions applicables, en matière notamment de publicité, d’information précontractuelle et contractuelle, d’étude de solvabilité, de remboursement anticipé et de défaut de paiement, mais aussi des dispositions relatives aux modalités de calcul et à l’assiette du TAEG.

 

Nous nous intéresserons aux dispositions relatives à la détermination du TEG

 

Pour ce faire, l’ordonnance du 25 mars 2016 modifie le code de la consommation, que l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative dudit code, recodifie à compter du 1er juillet 2016

 

L’ordonnance définit le TAEG, lequel renvoie aux diverses composantes du coût total du crédit consenti à l’emprunteur .

 

Selon l’ordonnance est considéré comme coût total du crédit pour l’emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les frais, les taxes, les commissions ou rémunération de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date de l’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir un crédit.

 

N’entrent pas dans la base de calcul du coût total du crédit, les frais d’acte notarié, ni les frais à la charge de l’emprunteur en cas de non-respect de l’une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit.

 

L’ensemble de ces coûts est défini dans le futur article L.314-1 relatif aux taux annuel effectif global, selon des modalités qui seront fixées par décret en Conseil d’Etat (L.311-1,7° Code de la Consommation, modifié par Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, articles 1 et 4).

 

Les dispositions relatives au TEG figurent aux articles L.313-1 à L.313-2-1 du code de la Consommation jusqu’au 1er juillet 2016, date à laquelle elles seront recodifiées aux articles L.314-1 à L.314-5 par l’ordonnance du 14 mars 2016.

 

L’ordonnance du 25 mars 2016 en son article 13 modifie le contenu des futurs articles L.314-1 à L.314-4, à compter du 1er octobre 2016.

 

Elle prévoit (article 4) que dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts, les frais, les taxes, les commissions ou rémunération de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur ou connus du prêteur à la date de l’émission de l’offre ou de l’avenant audit contrat, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit (L.314-4 code de la consommation, créé par ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, article 4)

 

Pour les contrats de crédit qui prévoient un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l’amortissement de la créance (L.314-3 code de la consommation, créé par ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, article 4)

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

 

 

 

 

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