Copropriété, assemblée générale et convocation

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass. 3ème Civ., 11 février 2016, n°15-10067

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :

 

« …

 

Attendu selon l’arrêt attaqué…, que la SCI X…, propriétaire de lots dans un immeuble placé sous le statut de la copropriété, invoquant le fait que toutes les convocations avaient été adressées à son gérant, M.X…, et non à elle-même, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des assemblées générales tenues au cours des dix dernières années et d’une résolution prise lors de l’assemblée générale du 3 mai 1994 lui affectant le surcoût de la prime d’assurance entraîné par l’exploitation d’une discothèque dans les lieux ;

 

Attendu que la SCI X… et M.X… font grief à l’arrêt de débouter la SCI de ses demandes et de la condamner au paiement de sommes à ce titre ;

 

Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs non critiqués, que l’absence de production des convocations aux assemblées générales, auxquelles M.X… était absent, empêchait de considérer qu’elles étaient libellées de manière erronée ou ambiguë et qu’elles ne permettaient pas de comprendre que M.X… était convoqué en sa qualité de gérant de la SCI X… et qu’en ce qui concerne les autres assemblées générales auxquelles M.X… était présent, à supposer quelles aient été adressées à celui-ci sans précision, ce qui n’était pas établi, M.X… était apparu comme le mandataire apparent de la SCI X, et exactement retenu que lors de l’instance ayant abouti à un arrêt du 4 août 1998, dans la mesure où M.X… ne possédait pas de lots dans la copropriété, il s’était nécessairement présenté comme le gérant de la SCI et le syndicat des copropriétaires avait nécessairement considéré qu’il agissait comme mandataire de la SCI X…, la cour d’appel, qui n’a pas violé le principe de la contradiction ni méconnu l’autorité de la chose jugée, en a exactement déduit qu’il n’y avait pas lieu à annulation des assemblées générales tenues dans les dix ans précédant l’assignation ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE LE POURVOI … »

 

La décision est intéressante en ce qu’elle constitue une application de la théorie du mandat apparent en matière de société et de représentation en tant que copropriétaire à une AG de copropriété.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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