SOURCE : Cass Soc. 23 mai 2017, Arrêt n°15-22.223 – (FS-P+B+R+I)
Une salariée embauchée par une société coopérative agricole le 02 janvier 2002 en qualité de commerciale, promue au poste de directrice commerciale le 1er janvier 2007, se plaignant de la nouvelle organisation mise en place au sein de l’entreprise à compter du mois de juillet 2009, va être placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 février 2010, après avoir été déclarée inapte temporairement par le médecin du travail le 09 février 2010.
Le 11 octobre 2010, le médecin du travail constatait son inaptitude définitive à occuper son emploi ou tout autre emploi dans l’entreprise en ces termes : « inaptitude totale et définitive à tout emploi dans l’entreprise. Peut être reclassée dans une autre entreprise ».
Par suite, la salariée était licenciée par un courrier du 23 novembre 2010 en raison de son inaptitude et de l’impossibilité de la reclasser.
Toutefois, dès le 22 février 2010, la salariée avait saisi le Conseil des Prud’hommes d’ORANGE aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de son employeur à lui verser diverses indemnités.
En cause d’appel, la Cour d’Appel de NIMES, dans un Arrêt du 27 mai 2015, va considérer qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, considérer que le licenciement de la salariée était justifié par une cause réelle et sérieuse, et débouter la salariée du surplus de ses demandes.
Concernant le licenciement, la Cour va considérer qu’il résulte que le licenciement de la salariée ne souffre aucune critique, étant au surplus précisé, concernant le calcul de l’indemnité de licenciement, qu’en l’absence de dispositions le prévoyant dans la convention collective, la salariée ne peut prétendre à ce que le montant de son indemnité soit calculé sur la base des salaires qu’elle aurait perçus si son contrat de travail n’avait pas été suspendu, de sorte qu’elle déboute la demande de la salariée sur le paiement d’un supplément d’indemnité de licenciement.
Ensuite de cette décision, la salariée forme un pourvoi en Cassation.
La Chambre Sociale, dans un Arrêt du 23 mai 2017, énonçant que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié celui des 12 ou 3 derniers mois précédents l’arrêt de travail pour maladie, casse et annule l’Arrêt d’appel, mais seulement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de reliquat d’indemnité de licenciement.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats