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Signées juste avant l’élection présidentielle, ces différentes mesures ont pour but de mettre en application plusieurs dispositions de la loi Sapin II, loi relative à la transparence à la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique du 09 décembre 2016.
En ce qui concerne le décret 2017-630 du 25 avril 2017, relatif à la simplification du droit des sociétés et aux statuts de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il prévoit :
– La possibilité pour les souscripteurs au capital social d’une société commerciale en formation, de désigner un mandataire commun en vue de retirer les fonds lorsque la société n’aurait pas été constituée dans un certain délai, sans avoir à demander, comme jusqu’à présent, l’autorisation de retirer les fonds par requête motivée au Président du Tribunal de Commerce,
– L’obligation de communication au Commissaire aux comptes des conventions et engagements entre une SA ou une SCA et un dirigeant ou un actionnaire autorisés et conclus, alors qu’auparavant l’obligation ne s’appliquer qu’aux conventions et engagements seulement autorisés,
– L’abrogation de l’article R.225.54 du Code de Commerce entraînant la suppression de l’autorisation du conseil de surveillance pour les cessions d’immeubles par nature et de participations, ainsi que pour la constitution de sûretés,
– La fixation à 30 000 € du montant maximal d’un apport en nature à une SAS dispensé du recours à un commissaire aux apports,
– La suppression de la possibilité de rendre opposable aux créanciers antérieurs au dépôt la déclaration d’affectation de l’EIRL,
– La suppression des dispositions relatives à la valeur du patrimoine affecté, celle-ci étant désormais prévue à l’article L.526-8 du Code de Commerce
– La suppression de l’obligation de transmission au Greffe du Tribunal de Commerce des documents comptables annuels pour l’EIRL ayant déposé sa déclaration d’affectation au registre de l’agriculture.
Pour ce qui concerne l’Ordonnance n° 2017-747 du 04 mai portant diverses mesures facilitant la prise de décisions et la participation des actionnaires au sein des sociétés, elle contient :
– Une modification de l’article L.223-27 du Code de Commerce permettant aux associés de SARL détenant 1/5ème des parts sociales, de faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des points ou projets de résolution, faculté qui n’était, jusqu’à présent, possible que pour les sociétés anonymes,
– Insertion d’un article L.225-103-1 permettant aux sociétés anonymes, dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, la possibilité de prévoir dans leurs statuts que les Assemblées Générales Extraordinaires et Ordinaires se tiendront exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l’identification des actionnaires (il est rappelé que ce moyen de tenue des assemblées n’est pas autorisé pour l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle devant statuer sur les comptes annuels). Toutefois, cet article prévoit que pour chaque Assemblée Générale, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social pourront s’opposer à ce qu’il soit recouru exclusivement à de telles modalités de participation,
– L’article L.227-10 du Code de Commerce est modifié afin que les conventions réglementées intervenant entre une SASU et son associé unique fassent désormais l’objet d’une simple mention au registre des décisions de l’associé unique. Le Commissaire aux comptes de la société n’aura donc plus à établir un rapport concernant les conventions réglementées dans les SASU,
– L’article L.227-19 du Code de Commerce est modifié par ajout d’un second alinéa prévoyant que les clauses statutaires mentionnées à l’article L.227-14 (agrément préalable de la société dans le cas d’une cession d’actions) ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts, ce qui, par voie de conséquence, exclut que lesdites dispositions puisse être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés. L’ajout, de ce second alinéa, suppose que désormais les clauses d’agrément en SAS relèvent obligatoirement d’une décision collective des associés.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats