SOURCE : Cass.3ème Civ., 28 février 2018, n° 17-12.460
C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision publiée au bulletin, comme suit :
« …
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 6 décembre 2016), que, par acte du 11 avril 2005, M. et Mme X… ont acquis une maison d’habitation, dont la société Mousseigt avait réalisé les lots gros oeuvre, maçonnerie et assainissement, réceptionnés le 1er octobre 2001 ; qu’invoquant l’existence de désordres affectant le réseau d’assainissement, M. et Mme X… ont assigné la société Mousseigt et son assureur, la société AXA France, en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que, pour condamner la société AXA France à payer à M. et Mme X… la somme de 8 000 euros, l’arrêt retient que la circonstance que l’expert a affirmé la certitude de la survenance, à court terme, d’un désordre est suffisante à engager la responsabilité décennale du constructeur et la mobilisation de la garantie de son assureur, dès lors que ce dommage, futur, ne peut être considéré comme hypothétique et qu’il a été identifié, dans ses causes, dans le délai décennal d’épreuve, même s’il ne s’est pas réalisé pendant celui-ci ;
Qu’en statuant ainsi, tout en constatant qu’à la date de la réunion d’expertise du 3 octobre 2011, il n’existait pas de désordre, l’écoulement des eaux dans les réseaux étant satisfaisant, qu’au jour du dépôt du rapport définitif, il n’apparaissait aucun désordre et que l’expert judiciaire n’avait caractérisé aucun dommage existant, au sens de l’article 1792 du code civil, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 décembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;… »
La mission d’expertise doit permettre à l’expert de donner son avis sur l’atteinte à la solidité ou à l’impropriété à destination de l’ouvrage, dans l’immédiat ou, avec certitude, à terme, « à terme » étant entendu dans le délai d’épreuve.
A défaut d’existence d’un dommage à caractère décennal dans le délai de 10 ans, la garantie décennale ne peut recevoir application.
Au cas d’espèce, l’expert, au jour du dépôt de son rapport n’avait caractérisé aucune dommage à caractère décennal et ses prévisions relatives à la rupture de canalisations ne s’étaient pas réalisées dans le délai d’épreuve.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats