Risque de confusion entre les marques « CANAL + » et « CANAL INTERNET »

Virginie PERDRIEUX
Virginie PERDRIEUX

 

 

Source : Cour d’appel de Versailles, 12ème Chambre, arrêt du 9 octobre 2018, Groupe Canal + et INPI / Mme X et M. Y.

 

En droit français, une marque jouissant d’une notoriété à l’échelle nationale bénéficie d’une protection particulière. En effet, contrairement aux autres marques, pour lesquelles la contrefaçon est reconnue seulement pour des signes identiques ou similaires visant des produits identiques ou similaires, le titulaire d’une marque renommée peut interdire sa reproduction ou son imitation pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, conformément à l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle.

 

En l’espèce, la société Groupe Canal + estime que la marque « CANAL INTERNET » porte atteinte à sa marque antérieure notoire « CANAL + ».

 

Saisie du recours contre la décision rendue par le Directeur de l’INPI, ayant rejeté la demande d’opposition à l’enregistrement de la marque « CANAL INTERNET », la Cour d’appel de Versailles rappelle tout d’abord que, le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il existe un risque de confusion entre les deux signes, lequel doit s’apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

 

Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

 

Visuellement, la Cour observe que les deux signes ont en commun le terme « CANAL » en position d’attaque, lequel présente donc un caractère dominant et distinctif au regard des produits et services visés. Au contraire, le terme « INTERNET » du signe querellé désigne simplement une caractéristique des services visés au dépôt, à savoir la diffusion sur le réseau Internet. Ce terme est donc dépourvu de distinctivité et le signe « CANAL INTERNET » ne forme pas un tout indivisible.

 

Phonétiquement, les deux signes partagent la séquence « CANAL », qui compte deux syllabes identiques, placées dans le même ordre.

 

Enfin, intellectuellement, les signes présentent une forte similitude conceptuelle tenant à la reproduction du terme « CANAL », qui a la même signification dans les deux signes.

 

Surtout, la Cour retient comme facteur déterminant du risque de confusion entre les deux signes la notoriété de la marque « CANAL + », laquelle est de nature à en renforcer sa distinctivité.

 

Le risque de confusion est nécessairement accru par la connaissance dont bénéficie la marque « CANAL + » auprès du public, ainsi qu’il résulte d’une étude réalisée en octobre 2007 par l’institut Sofres. Cette notoriété est acquise y compris dans la forme abrégée « CANAL » pour désigner des services liés à la télévision, à l’audiovisuel, aux médias, aux télécommunications mais aussi aux nouvelles technologies telles qu’internet ou aux publications en ligne.

 

Par voie de conséquence, selon la Cour, il résulte des similitudes relevées, conjuguées à la connaissance de la marque antérieure sur le marché et à la similarité des produits et services, un risque d’association dans l’esprit du consommateur moyen normalement informé, raisonnablement attentif et avisé qui n’a gardé en mémoire qu’un souvenir imparfait des deux signes et sera conduit à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison de la marque première.

 

La notoriété de la marque première a donc été déterminante en l’espèce pour caractériser la contrefaçon, sans quoi la reprise du terme « Canal », somme toute banal pour le secteur du numérique, n’aurait pas été considéré comme particulièrement distinctif et donc vecteur de confusion entre les deux signes considérés.

 

Virginie PERDRIEUX

Vivaldi-Avocats

 

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