E-commerce : fin du geoblocking injustifié entre Etats membres à compter du 3 décembre 2018 !

Victoria GODEFROOD BERRA
Victoria GODEFROOD BERRA

 

Source : Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur

 

            I – Retour sur la notion de geoblocking

 

                        I – 1. Qu’est-ce que le geoblocking ?

 

Le geoblocking (ou le « blocage géographique ») consiste pour un professionnel situé dans un Etat membre « A » à imposer sans justification à un acheteur utilisateur final (i) notamment[1] situé et/ou établi et/ou de nationalité d’un Etat membre « B » (ii) qui souhaite faire une transaction via son site internet ou application un blocage, une limitation ou une redirection vers une autre version, généralement locale, de ce site, ce qui n’est pas sans conséquence puisque l’acheteur ne se voit plus proposer le bien ou le service aux mêmes conditions (i.e. prix, CGV, etc.).

 

Le geoblocking crée donc un cloisonnement artificiel du marché intérieur européen suivant les frontières géographiques des Etats membres et implique une chute du niveau de transactions intracommunautaires. C’est d’ailleurs l’un des constats issus de l’enquête sur le commerce électronique entre Etats membres menée par la Commission européenne et dont le rapport final a été publié le 10 mai 2017[2].

 

                        I – 2. La nécessité d’un passage d’une directive à un règlement

 

La Directive « Services » de 2006[3] dans son article 20 prévoit le respect d’un principe de non-discrimination :

 

« (…) 2. Les États membres veillent à ce que les conditions générales d’accès à un service, qui sont mises à la disposition du public par le prestataire, ne contiennent pas des conditions discriminatoires en raison de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire, sans que cela ne porte atteinte à la possibilité de prévoir des différences dans les conditions d’accès lorsque ces conditions sont directement justifiées par des critères objectifs » (gras ajouté).

 

Or, comme le Règlement l’explique dans son considérant (4) « cette disposition n’a pas été pleinement efficace dans la lutte contre les discriminations et n’a pas permis de réduire suffisamment l’insécurité juridique ».

 

Ainsi, il est nécessaire de « clarifier l’article 20 de la directive 2006/123/CE, en définissant certaines situations dans lesquelles des différences de traitement fondées sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement ne peuvent se justifier en vertu de cette disposition ». Et de préciser qu’en cas de conflit entre le règlement concerné et les dispositions de la directive 2006/123/CE, le « règlement devrait primer » (ci-après le « Règlement »).

 

            II – Les apports du Règlement Geoblocking

 

                        II – 1. Objet et champ d’application

 

Le Règlement « vise à prévenir la discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients, y compris le blocage géographique injustifié, dans les transactions transfrontalières entre un professionnel et un client relatives à la vente de biens et à la prestation de services dans l’Union. Il cherche à remédier aux discriminations tant directes qu’indirectes » (considérant (6)).

 

En pratique, le Règlement s’applique à tout client défini comme « un consommateur qui possède la nationalité d’un État membre ou y a son lieu de résidence, ou une entreprise qui a son lieu d’établissement dans un État membre, et qui reçoit un service ou achète un bien, ou tente de le faire, dans l’Union, dans le but unique de son utilisation finale » (article 2 du Règlement).

 

Il faut déduire de ce qui précède que sont concerné tant les relations B2C que celles en B2B dès lors que le client professionnel « agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

 

En revanche, sont exclues de l’interdiction de restriction certains secteurs parmi lesquels se trouvent notamment les services financiers, de communication électronique, de transport, audiovisuels et cinématographiques.

 

                        II – 2. Accès aux interfaces d’un autre Etat membre : le principe de la liberté nuancé par une conformité aux exigences légales

 

Principe : le professionnel ne doit pas bloquer, limiter ou rediriger l’accès du client vers une autre version de l’interface au motif que ce dernier est d’une nationalité, réside ou est établi dans un Etat membre différent de l’interface qu’il consulte, sauf à ce que le client ait donné expressément son consentement (article 3). Il convient toutefois d’être vigilent sur ce dernier point, puisqu’au regard de la précision apportée par le considérant (20) du Règlement, « dès lors que le consentement exprès d’un client a été donné (…) il devrait être réputé valable pour toutes les visites ultérieures du même client sur la même interface en ligne », même si en principe « le client devrait pouvoir à tout moment retirer ce consentement. Toutes les versions de l’interface en ligne devraient rester facilement accessibles au client à tout moment ».

 

Ainsi, par exemple, un consommateur français souhaitant acquérir un bien en ligne sur un site belge ne pourra pas se voir imposé un blocage ou une limitation au site internet ou être redirigé sur la version française de ce dernier sauf à avoir donné son expressément son accord.

 

Exception : « lorsque le blocage ou la limitation de l’accès ou la redirection sont nécessaires en vue de satisfaire une exigence légale applicable aux activités du professionnel, prévue dans le droit de l’Union ou dans la législation d’un État membre conformément au droit de l’Union », le professionnel pourra y procéder sous réserve de fournir « une explication claire et spécifique aux clients sur les raisons pour lesquelles le blocage ou la limitation d’accès ou la redirection sont nécessaires à des fins de mise en conformité ». Cette explication devra être rédigée dans la langue de l’interface en ligne à laquelle le client a initialement cherché à accéder.

 

                        II – 3. Accès aux biens et aux services

 

Conformément à l’article 4 du Règlement, le professionnel ne peut pas appliquer au client des conditions générales d’accès (ci-après « CGA ») aux biens ou services selon sa nationalité, lieu de résidence ou lieu d’établissement dans les cas où le client souhaite :

 

acheter des biens qui sont, ou livrés dans un lieu d’un État membre vers lequel la livraison est proposée dans les CGA, ou retirés dans un lieu défini d’un commun accord entre le professionnel et le client dans un État membre pour lequel le professionnel propose une telle option dans les CGA ;

 

obtenir des services fournis par un professionnel par voie électronique ;

 

obtenir des services d’un professionnel (non fournis par voie électronique) dans un lieu d’un État membre dans lequel le professionnel exerce son activité.

 

Le législateur européen nuance toutefois sa position en admettant que le professionnel peut proposer dans ses CGA, y compris au niveau des prix de vente nets, qui varient d’un État membre à l’autre ou au sein d’un État membre dès lors qu’elles sont proposées, « de manière non discriminatoire, à des clients situés sur un territoire spécifique ou à certains groupes de clients ».

 

*****

 

D’application directe dans les Etats membres, le Règlement signe la fin du geoblocking au profit de la liberté du consommateur européen en matière de navigation internet et de l’égalité entre toutes les interfaces marchandes européennes. Un bémol toutefois puisque si chaque Etat membre doit désigner un organisme de contrôle quant à l’application de ses dispositions, le texte ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect.

 

Quoi qu’il en soit, à compter du 3 décembre 2018, les barrières artificielles du e-commerce devront être levées en faveur de la construction du marché numérique unique.

 

Victoria GODEFROOD-BERRA

Vivaldi-Avocats

 


[1] D’autres éléments peuvent être pris en compte pour imposer ces restrictions : adresse IP, adresse de livraison, langue utilisée pour consulter le site, etc.

[2] Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen relatif à l’enquête sectorielle sur le commerce électronique, COM(2017) 229 final, 10 mai 2017

[3] Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur

 

 

 

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