Dégradations commises par le locataire dans les parties communes.

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

Source : CA Paris, 3e ch., 22 mars 2018, n° 16/20389  : JurisData n° 2018-004293

 

Suivant un contrat sous seing privé en date du 14 Janvier 2014, les consorts B. ont donné à bail d’habitation à Monsieur G., un studio situé au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sur les immeubles bâtis.

 

A la suite d’agressions et de dégradations des parties communes ayant entraîné un dépôt de plainte du Syndic de la copropriété, une mise en demeure a été faite au locataire par le mandataire du bailleur de mettre fin aux nuisances et de régler les frais de remise en état.

 

Le Syndic de l’immeuble a ensuite mis en demeure à son tour le preneur de faire cesser les troubles après pétition des occupants de l’immeuble, puis déclaration de main courante pour différend de voisinage et plainte pour violences volontaires déposées par deux voisins.

 

Par jugement contradictoire en date du 6 septembre 2016 assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal d’instance de PARIS a prononcé la résiliation du bail aus torts du preneur pour manquement à son obligation d’user paisiblement des lieux donnés à bail.

 

Le preneur est également condamné à payer au bailleur la somme de 880 € TTC pour tout ou partie des frais de remise en état des dommages causés aux parties communes.

 

Le preneur a interjeté appel de cette décision sollicitant notamment de la Cour de dire et jugé irrecevables les demandes formées par le bailleur en ce qu’il ne justifie pas d’un intérêt pour agir alors qu’il est demandé réparation des parties communes, faisant valoir que le syndicat des copropriétaires aurait seul qualité et intérêt à agir de ce chef.

 

En réponse, le bailleur faisait valoir :

 

L’article 6-1 dans la loi du 6 juillet 1989 dispose que ‘après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux’ de sorte que le bailleur a intérêt à agir toutes les fois que son locataire enfreint les règles édictées dans le contrat de bail et par la loi,

 

le copropriétaire bailleur a intérêt à agir contre son locataire dans la mesure où il répond des actes de ce dernier envers la copropriété au sens de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose qu’il ”use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble” de sorte qu’il est recevable en son action tendant à faire respecter le règlement de copropriété par son locataire,

 

La Cour d’appel confirme la décision querellée considérant que :

 

« Ainsi que l’a retenu à bon droit le tribunal, le fait du preneur ou des occupants de son chef engage la responsabilité du premier pour les dommages causés aux parties communes, dont le bailleur peut lui demander directement réparation dès lors qu’il justifie qu’il est lui-même tenu au paiement des dégâts envers le syndicat des copropriétaires, au sens du deuxième des textes cités, ce que les consorts B. démontrent par la production du devis de l’entreprise et de la facturation éditée par le Syndic au nom de Monsieur B. postérieurement au jugement attaqué » étant précisé que cette possibilité était offerte par le Jugement.

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

 

 

 

 

 

 

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