Si les époux s’obligent à une communauté de vie, ils ne peuvent pas pour autant profiter ensemble de certains régimes de faveur fiscaux

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

 

Source : CE 10/12/2014 n°371437, mentionné dans les tables du recueil Lebon

 

L’article 150 0 D ter du CGI prévoyait dans sa version en vigueur au moment du litige que les plus value retirées par les dirigeant de société lors de leur départ à la retraite bénéficient d’un abattement pour durée de détention (aujourd’hui cette disposition prévoit un abattement fixe de 500 000 euros) sous réserve du respect de plusieurs conditions et notamment d’avoir exercé au sein de la société dont les titres sont cédés des fonctions de dirigeant pendant les 5 années précédant la cession ainsi que pour la même période d’avoir détenu au moins 25% des droits de vote de la société, ces droits pouvant être détenus directement par le dirigeant ou par l’intermédiaire de son conjoint ou ascendants et descendants.

 

En l’espèce, la dirigeante d’une société a cédé les titres qu’elle détenait avec son époux et a fait application de l’abattement pour durée de détention sur la plus value constatée conjointement.

 

L’administration fiscale a remis en cause l’application de ce dispositif pour les seules actions cédées par l’époux de la dirigeant estimant que celui-ci ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier, faute pour lui d’avoir exercé des fonctions de direction au sein de la société.

 

Le Conseil d’Etat valide cette position au motif que le bénéfice de l’abattement prévu à l’article 150 0 D ter du CGI est subordonné au respect de plusieurs conditions relatives à la personne du cédant (condition relative à l’exercice de fonctions de direction au sein de la société).

 

Il rappelle que ces dispositions, étant dérogatoire du droit commun, doivent être interprétées strictement.

 

Dès lors, les conditions s’apprécient nécessairement, dans le cas d’un couple marié, au niveau de chaque conjoint pris isolément.

 

Les contribuables arguaient qu’une appréciation globale devait être faite dans la mesure où pour le respect de la condition de détention des titres, il est tenu compte des titres détenus par l’intermédiaire du conjoint.

 

Le Conseil d’Etat estime cet argument inopérant en invoquant l’article 6 du CGI soumettant les personnes mariées à une imposition commune. Il juge que « cette règle n’implique pas, par elle-même, d’apprécier au niveau du foyer fiscal le respect des conditions d’éligibilité à l’abattement pour durée de détention».

 

Le Conseil d’Etat distingue l’étape de la détermination de l’assiette de l’impôt effectuée distinctement pour chaque époux de l’étape de l’application du barème de l’impôt commune aux époux.

 

Si cette jurisprudence concerne une version ancienne de l’article 150 0 D ter du CGI, elle peut à mon sens être transposée à la version actuellement en vigueur pour l’application de l’abattement fixe de 500 000 euros.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

 

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