Droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial : décret n° 2015-914 du 24 juillet 2015

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

 

 

SOURCE : Décret n° 2015-914 du 24 juillet 2015 modifiant certaines dispositions du code de l’urbanisme relatives au droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial, JORF n°0171 du 26 juillet 2015 page 12791                   

 

Depuis la loi du 2 août 2005 en faveur des PME (dite loi Dutreil), et afin de maintenir les petits commerces de proximité en centre ville, les communes sont titulaires d’un droit de préemption, qui leur permet de préempter les baux commerciaux, les fonds artisanaux et les fonds de commerce, à l’intérieur du périmètre de sauvegarde du commerce d’artisanat de proximité, délimité préalablement.

 

Le droit de préemption peut également s’appliquer sur les « terrains portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de vente comprise entre 300 et 1000 mètres carrés » (art. L214-1).

 

Afin de faciliter le droit de préemption pour les communes, la loi n°2014-62 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, a prévu notamment :

 

– la possibilité pour les communes de déléguer le droit de préemption à « un établissement public y ayant vocation, à une société d’économie mixte, au concessionnaire d’une opération d’aménagement ou au titulaire d’un contrat de revitalisation artisanale et commerciale prévu par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises » (art. L214-1-1 du code de l’urbanisme) ;

 

– l’extension de deux à trois ans du délai dont dispose la commune pour identifier un repreneur du fonds de commerce en cas de mise en location-gérance par la commune aux fins de maintien de l’activité . En effet, la commune (ou le délégataire du droit de préemption) doit rétrocéder dans le délai de deux ans le bail commercial, le fonds artisanal, le fonds de commerce ou le terrain à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, dont l’exploitation sera ainsi destinée « à préserver la diversité et à promouvoir le développement de l’activité commerciale et artisanale dans le périmètre concerné » (art. L214-2).

 

Aussi, le décret du 24 juillet 2015 pris en application de l’article 17 de la loi précitée est venu procéder aux adaptations nécessaires de la partie réglementaire du code de l’urbanisme en précisant ainsi que :

 

-un avis de rétrocession doit être publié en mairie pendant une durée de 15 jours (lequel avis doit comporter un appel à candidatures, la description du fonds, du bail ou du terrain, le prix proposé…), et ce y compris dans l’hypothèse d’une délégation du droit de préemption : le délégataire devra transmettre l’avis de rétrocession au maire (art. R. 214-12).

 

– la délégation du droit de préemption doit résulter d’une décision du conseil municipal , ou le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale auquel la commune a délégué cette compétence (art. R. 214-19).

 

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats

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