Assurances : Interruption de la prescription biennale

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass. 3ème Civ., 17 septembre 2014, n°13-21.747

 

C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« (…)

Vu l’article L 114-1 du code des assurances ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué…, que la société civile immobilière Groupe Trabet immobilier (la SCI) a fait construire un bâtiment de liaison entre deux bâtiments préexistants ; que les travaux de couverture, zinguerie et étanchéité ont été réceptionnés sans réserve ; que des infiltrations d’eau en provenance de la toiture du bâtiment de liaison étant apparues, la SCI a, après expertise, assigné la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, en réparation de ses préjudices matériels et immatériels ;

 

Attendu que pour déclarer prescrite et irrecevable l’action engagée par la SCI au titre de son préjudice immatériel, l’arrêt retient que les dommages immatériels n’ont fait l’objet d’aucune déclaration, ni d’aucun acte interruptif de la prescription antérieurement à l’assignation au fond du 6 avril 2006, que s’agissant d’une garantie annexe et facultative, il ne peut être considéré que les dommages immatériels étaient implicitement et nécessairement inclus dans les déclarations de sinistre ou dans l’assignation en référé visant les seuls dommages matériels et que l’action relative à ces dommages immatériels doit donc être déclarée prescrite et irrecevable ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que la reconnaissance par l’assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l’ensemble des dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE… »

 

Cette décision est intéressante en ce qu’elle précise la portée de la reconnaissance par l’assureur du principe de sa garantie : celle-ci interrompt la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances, non seulement pour les désordres, objet de la déclaration de sinistre qui a donné lieu à la prise de position de l’assureur, mais également pour les dommages immatériels consécutifs, quand bien même ceux-ci, connus au cas d’espèce par l’assuré, n’ont pas été déclarés

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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